TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009855_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2020 et le 27 mai 2021, la société Urbapropreté IDF, représentée par la SCP Judicia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2020 en tant qu'il a inscrit M. M J, M. I N, M. R E, M. K Q, M. D F, M. S, Mme P C et M. G O sur la liste des conseillers du salarié habilités à assister bénévolement le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou à la rupture conventionnelle du contrat de travail ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler totalement l'arrêté du 29 septembre 2020, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que cet acte est indivisible. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté n'est pas signé ; - il porte une atteinte excessive à ses droits, en ce que huit de ses salariés ont été nommés conseillers du salarié ; - il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 1232-4 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Linda Mentkakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet du Val-de-Marne a désigné les conseillers du salarié habilités à assister bénévolement le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement ou à la rupture conventionnelle du contrat de travail dans le département du Val-de-Marne à compter du 21 octobre 2020. La société Urbapropreté IDF demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle a inscrit sur la liste des conseillers du salarié du département du Val-de-Marne huit de ses salariés : M. M J, M. I N, M. R E, M. K Q, M. D F, M. S, Mme P C et M. G O. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020/147 du 17 janvier 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. H L, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France à l'effet de signer l'arrêté fixant la liste des conseillers des salariés et l'a autorisé à donner subdélégation à des agents placés sous son autorité, en application des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004. Par un arrêté n° 2020/09 du 20 janvier 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. H L, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, a donné délégation à M. A B, adjoint au responsable de l'unité départementale du Val-de-Marne, à l'effet de signer notamment l'arrêté fixant la liste des conseillers des salariés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'original de l'arrêté en litige que celui-ci comporte la signature de M. A B, son auteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1232-7 du code du travail : " Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions représentatives du personnel. / Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au niveau national, dans des conditions déterminées par décret. () ". Aux termes de l'article L. 1232-8 du code du travail : " Dans les établissements d'au moins onze salariés, l'employeur laisse au salarié investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois ". Aux termes de l'article L. 1232-9 du code du travail : " Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise. Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution des rémunérations et avantages correspondants ". Aux termes de l'article L. 1232-11 du code du travail : " Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants ". Enfin, aux termes de l'article L. 1232-14 du code du travail : " Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie ". 5. Aucune des dispositions citées au point 4, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit de restriction quant au nombre de salariés travaillant pour un même employeur susceptibles d'être nommés dans les fonctions de conseillers du salarié ni ne subordonne leur nomination à une condition de continuité de l'activité économique de leur employeur. Par suite, la société Urbapropreté IDF ne peut utilement se prévaloir d'une atteinte disproportionnée portée à ses droits du fait de la nomination de huit de ses salariés aux fonctions de conseillers du salarié. 6. En dernier lieu, si la société Urbapropreté IDF soutient que les conseillers du salarié nommés ne présentent pas les conditions d'expérience des relations professionnelles et de connaissances du droit social prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 1232-4 du code du travail, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Urbapropreté IDF n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Urbapropreté IDF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Urbapropreté IDF, à la préfète du Val-de-Marne, à M. M J, à M. I N, à M. R E, à M. K Q, à M. D F, à M. S, à Mme P C et à M. G O. Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2009855_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel