TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2009857_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 août 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il conteste les faits de troubles à la tranquillité des voyageurs qui lui sont reprochés, qu'il admet en revanche avoir voyagé sans titre car il était sans emploi et a dû voyager sans billets de train pour aller chercher du travail, et qu'après avoir retrouvé du travail il s'est acquitté de toutes ses amendes ; - il est parfaitement intégré en France, n'a jamais constitué une menace pour l'ordre public et dispose d'une activité professionnelle et d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par ordonnance du 15 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 9 août 2021, a été constatée la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 5 mars 1995, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 août 2020 du ministre de l'intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de procédures, ayant donné lieu à des amendes, pour trouble de la tranquillité des voyageurs, faits commis le 7 février 2014 à Amiens, pour trouble de la tranquillité des voyageurs, faits commis le 10 juin 2014 à Amiens, pour voyage avec titre de transport ferroviaire non valable, faits commis le 3 octobre 2014 à Longueau, pour voyage sans titre de transport, faits commis le 30 janvier 2015 à Amiens, pour voyage sans titre de transport, faits commis le 4 décembre 2015 à Amiens, pour stationnement irrégulier, défaut d'apposition du disque de contrôle, faits commis le 15 décembre 2017 à Amiens, et pour voyage sans titre de transport ferroviaire, faits commis le 3 mars 2018 à Amiens. 4. En premier lieu, si M. A conteste la matérialité des faits de trouble de la tranquillité des voyageurs qui lui sont reprochés, au demeurant sans apporter aucune précision au soutien de ses allégations, il est constant qu'il est l'auteur de l'ensemble des autres faits qui fondent la décision attaquée du ministre de l'intérieur. M. A ne conteste pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'il s'est depuis acquitté de l'ensemble de ses amendes, et que s'il a emprunté les transports publics sans titre de transport à de nombreuses reprises, c'était dans le but de chercher du travail, cette dernière circonstance n'étant contrairement à ce qu'il soutient pas de nature à justifier, si ce n'est à expliquer, les infractions ainsi commises. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A serait parfaitement intégré en France, n'aurait jamais constitué une menace pour l'ordre public et disposerait d'une activité professionnelle et d'un logement sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009857_20240208
Données disponibles
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