TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009862_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 18 février 2022, l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 (ASPECT 12) demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations des 13 février 2018 et 18 décembre 2018 par lesquelles le conseil territorial de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre a amendé sa charte de gouvernance ; 2°) d'annuler la délibération du conseil de territoire de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre du 26 janvier 2021 approuvant la charte de gouvernance ; 3°) d'annuler la décision implicite du 18 octobre 2020 rejetant son recours gracieux formé le 15 août 2020 ; 4°) d'enjoindre à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre de rédiger un plan local d'urbanisme intercommunal et un document d'orientations et d'objectifs dans un délai raisonnable ; 5°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle dispose notamment de la qualité et d'un intérêt à agir en tant qu'association de protection de l'environnement ; - la charte de gouvernance de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre est illégale dès lors qu'elle a été irrégulièrement publiée ; - elle est inconstitutionnelle ; - les délibérations contestées et la charte de gouvernance en vigueur sont illégales dès lors qu'elles méconnaissent les dispositions de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 et les dispositions de l'article L. 5919-5 du code général des collectivités territoriales. La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 13 avril 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de ce que l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester les décisions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Zanella, rapporteur public, - et les observations de Mme B, représentant l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 (Aspect 12). Considérant ce qui suit : 1. Par deux délibérations des 13 février 2018 et 18 décembre 2018, le conseil territorial de l'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine-Bièvre a modifié sa charte de gouvernance adoptée par une délibération du 12 avril 2016 en tant qu'elle porte sur les modalités de transfert et l'exercice de la compétence " aménagement ". Par une troisième délibération du 26 janvier 2021, il a approuvé une nouvelle charte de gouvernance. Par un recours gracieux reçu le 18 août 2020 par l'EPT Grand-Orly Seine-Bièvre, l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 (Aspect 12) a sollicité l'abrogation de la charte de gouvernance. Du silence gardé par l'établissement public territorial, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2020. L'association " Aspect 12 " demande au tribunal d'annuler les délibérations des 13 février 2018, 18 décembre 2018 et 26 janvier 2021 ainsi que la décision implicite née le 18 octobre 2020 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête présentée par l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 : 2. Aux termes de l'article 3 des statuts de l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 (Aspect 12) : " l'association a pour objet / de veiller au respect de la qualité de vie, de l'environnement, du patrimoine (y compris archéologique) et des caractéristiques hydrographiques de l'agglomération du Val-de-Bièvre, dépendant de l'établissement public du territoire 12, dans l'idée de préserver, promouvoir et développer la nature en ville, dans l'esprit du développement durable, de l'Agenda 21 et des Grenelles de l'Environnement () ". 3. Si les délibérations des 13 février 2018, 18 décembre 2018, et 26 janvier 2021 du conseil territorial de l'EPT Grand-Orly Seine-Bièvre organisent l'exercice de la compétence de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre en matière de définition, de création et de réalisation d'opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, la charte de gouvernance et les autres actes contestés, en ce qu'ils prévoient les modalités par lesquelles seront mises en œuvre les politiques publiques et les arbitrages nécessaires à travers la conférence des maires, le bureau et les commissions permanentes en concertation avec les communes du Territoire, n'ont pas, par eux-mêmes, pour objet ou pour effet de porter directement atteinte aux buts que l'association requérante se propose d'atteindre au regard de ses statuts précités. Il s'ensuit que l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 ne dispose pas d'un intérêt pour agir pour contester les délibérations des 13 février 2018, 18 décembre 2018, et 26 janvier 2021 du conseil territorial de l'EPT Grand-Orly Seine-Bièvre. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association requérante, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour la sauvegarde des paysages et de l'environnement des coteaux du territoire 12 et à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine-Bièvre. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. A, président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme. Morisset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. ALa greffière, M.NODIN La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200986
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2009862_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel