TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2009864_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2020, Mme B D A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de la nommer agent administratif principal des finances publiques de 2e classe stagiaire à compter du 1er janvier 2020. Elle soutient que, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour concourir au moment de la clôture des inscriptions au concours interne pour le recrutement de personnels de catégorie C du ministère de l'action et des comptes publics, le Directeur général des finances publiques ne pouvait refuser de prononcer sa nomination. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 2010-984 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques, - le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, - l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Madame B D A s'est présentée au concours interne pour le recrutement des personnels de catégorie C du ministère de l'action et de comptes publics, organisé au titre de l'année 2019. Bien que le jury ait déclaré l'intéressée admise, le Directeur général des finances publiques l'a informée, par un courrier du 15 mai 2020, qu'il ne pouvait la nommer dans le corps des agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe en raison de ce qu'elle ne remplissait pas les conditions statutaires pour se présenter au concours. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce refus de nomination. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents administratifs des finances publiques modifié : " Les agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés : / () 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité. ". Aux termes du III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat : " Les concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux militaires, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins un an de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces concours sont organisés, sans condition de diplômes ou de titres, sauf lorsque ces diplômes ou titres sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige. ". Enfin, aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours pour le recrutement de personnels de catégorie C des ministères économiques et financiers : " Les candidats qui concourent à titre interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis. / L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus. / L'autorité de nomination procède aux vérifications relatives aux conditions pour concourir des candidats. ". 3. Les dispositions réglementaires encadrant l'organisation du concours pour le recrutement des agents administratifs principaux des finances publiques de 2e classe précitées ne prévoient pas qu'il soit dérogé au principe fixé par la loi selon lequel les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours. Pour regrettable que soit, la circonstance que le rapport du jury du concours établi au titre de l'année 2019 mentionne que les candidats doivent remplir les conditions statutaires pour concourir à la date de clôture des inscriptions, Mme A ne peut utilement s'en prévaloir dès lors qu'il ne s'agit pas d'un texte statutaire au sens de l'article 11 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Par suite, alors que Mme A ne démontre pas avoir été en activité en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel d'une des fonctions publiques à la date de la première épreuve du concours, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de droit en refusant de la nommer en qualité d'agent administratif principal des finances publiques de 2e classe. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, M. Théoleyre Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2009864/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2009864_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel