TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009864_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 21 janvier 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur régional des douanes de Paris-Est a refusé de faire droit à sa demande de création d'un débit de tabac ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des douanes de Paris-Est de l'autoriser à ouvrir un nouveau débit de tabac sur la commune d'Othis au sein de son fonds de commerce actuel. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît le principe de la libre concurrence ; - le parking de l'actuel débit de tabac existant sur la commune de Othis est accidentogène tandis que son fonds de commerce est situé au sein d'un centre commercial composé de plusieurs petits commerces et bénéficie d'un grand parking ; - l'implantation d'un deuxième débit de tabac est justifié dès lors que la commune compte près de 7 000 habitants et qu'un nouveau quartier est en construction ; - la décision attaquée met en péril l'avenir de son fonds de commerce actuel ; - le centre commercial dans lequel est implantée son fonds de commerce est constitué de commerces de proximité desservant principalement les habitants de la commune d'Othis, de sorte que l'implantation du débit de tabac sollicitée est autorisée ; - la ville voisine de Dammartin-en-Goële compte deux débits de tabacs situés dans la même rue à 160 mètres de distance ; - elle dispose de l'appui du maire de la commune d'Othis et des nombreux signataires d'une pétition. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 1er juillet 2022, le ministre des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une intervention, enregistrée le 30 novembre 2020, le maire de la commune demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, gérante d'un fonds de commerce de librairie presse situé au centre commercial de la Jalaise, rue du Général de Nerval à Othis (77280) a sollicité par courrier du 2 mars 2020, reçu le 11 juin suivant, la création d'un débit de tabac à associer à son fonds de commerce. Par décision du 5 octobre 2020, le directeur régional des douanes de Paris-Est a refusé de faire droit à sa demande. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de la commune d'Othis : 2. Le maire de la commune d'Othis, sur le territoire de laquelle l'implantation du nouveau débit de tabac est sollicité, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l'appui de la requête formée par Mme B est recevable. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus. () " Aux termes de l'article 8 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés, dans sa rédaction en vigueur au 5 octobre 2020: " L'implantation s'entend de la procédure par laquelle l'administration décide, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, l'exploitation d'un nouveau débit de tabac dans un lieu déterminé. () " Aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 précité : " L'implantation d'un débit de tabac ne doit pas avoir pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. " L'article 10 de ce même décret précise : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le directeur interrégional des douanes et droits indirects peut décider d'implanter un débit de tabac si, après l'ouverture de ce dernier, la commune concernée ne compte pas plus d'un débit par tranche de 3 500 habitants. Toutefois, l'implantation d'un débit est également possible dans tout secteur de la commune comptant au moins 3 500 habitants et qui en est jusqu'alors dépourvue. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée du 5 octobre 2020, le directeur régional des douanes de Paris a rejeté la demande de création d'un second débit de tabac sur la commune d'Othis formulée par Mme B au motif que l'implantation de ce nouveau débit de tabac aurait pour effet de déséquilibrer le réseau local existant de vente au détail des tabacs. ll fait valoir qu'un débit de tabac se situe à proximité, dans la même rue du Général de Nerval au numéro 17, sur la route départementale D13, qui constitue un axe majeur de la circulation d'Othis et que la nouvelle implantation pourrait fragiliser la situation de ce débit de tabac en captant sa clientèle du fait de l'attractivité que représente le centre commercial de la Jalaise. 5. Mme B et le maire de la commune d'Othis ne remettent pas en cause l'existence d'un débit de tabac à proximité du lieu d'implantation projeté. Or, il est constant que la population de la commune d'Othis était inférieure à 7 000 habitants à la date de la décision attaquée. Le fait que des projets immobiliers seraient en cours et de nature à accroître la population de la commune d'Othis dans un avenir proche est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'administration doit statuer notamment au regard de la situation existante à la date de sa décision. En outre, la requérante indique, elle-même, que le lieu d'implantation envisagé se situe dans un centre commercial comportant différents commerces et un parking, de sorte que son établissement serait plus attractif et aurait vocation à capter la clientèle du débit de tabac existant. Par ailleurs, les circonstances que le parking de l'actuel débit de tabac serait " accidentogène " contrairement à celui du fonds de commerce de la requérante, que la décision attaquée mettrait en péril l'avenir de son fonds de commerce, qui est situé dans un centre commercial desservant principalement la commune d'Othis et que la ville voisine de Dammartin-en-Goële compte deux débits de tabac situés à 160 mètres de distance sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Il en va de même de l'appui du maire de la commune d'Othis et du soutien des signataires d'une pétition. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie. 6. En second lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que le directeur régional des douanes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 9 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés. Ainsi, en se bornant à faire état de ce que la réglementation relative à l'implantation des débits de tabac porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie alors que cette réglementation répond à un intérêt public évident, Mme B n'établit pas l'atteinte à la liberté d'entreprendre alléguée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur régional des douanes de Paris du 5 octobre 2020. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : L'intervention du maire de la commune d'Othis est admise. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au maire de la commune d'Othis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghalez-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Reham-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2009864_20231116
Données disponibles
- Texte intégral