TA441ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA44 · 1ère Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009879_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 31 août 2023, la SCI du Plan d'eau, M. B A et Mme C A, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ligné a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ou, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve classe en zone N la parcelle cadastrée section YL n° 421, classe en zone humide le sud de la parcelle section YL n° 421 et le nord de la parcelle section YL n° 423, institue une orientation d'aménagement et de programmation qui inclut la parcelle cadastrée section YL n° 343 et en tant que les articles A 2.1 et A. 2.2 de son règlement applicable à la zone agricole n'autorisent pas l'implantation de centres de formation, de recherche et de vente de matériels et procédés agricoles nécessitant la proximité de terres agricoles, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Ligné de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la modification du plan local d'urbanisme, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ligné la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération a été prise dans des conditions irrégulières, en l'absence de convocation régulière et en l'absence d'information préalable suffisante des conseillers municipaux ; - le dossier soumis à enquête publique était insuffisant en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code de l'environnement ; - l'avis du commissaire enquêteur est irrégulier, en méconnaissance des article L. 123-15 et R. 123-19 du code de l'environnement ; - le rapport de présentation est insuffisamment motivé, s'agissant de la diminution des espaces forestiers et en l'absence de mention quant à l'évolution des surfaces des espaces boisés classés, en méconnaissance des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-2 du code de l'urbanisme ; - le projet d'aménagement et de développement durables est insuffisant en méconnaissance de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, faute de définir des orientations générales de protection des espaces naturels et forestiers ; -le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du pays d'Ancenis, faute de respecter les prescriptions du SCoT relatives à l'identification des éléments de biodiversité constitutifs de la trame verte et bleue, et s'agissant du développement de l'urbanisation et de l'habitat, le plan local d'urbanisme poursuivant la logique d'étalement urbain sans respect de l'enveloppe urbaine existante ; - le règlement du plan local d'urbanisme est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables ; -le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section YL N°421, 423 et 389 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement en zone humide est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; ; - les articles A 2.1 et A 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone agricole sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Ligné, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et demande de mettre à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un courrier du 9 août 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de retenir le moyen relevé d'office tiré de l'insuffisance du rapport de présentation et, par suite, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de ce vice. Des observations ont été produites par la commune de Ligné le 1er septembre 2023 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -- le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Jaud, substituant Me Vendé, avocat des requérants, - les observations de Me Léon, avocate de la commune de Ligné. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 4 décembre 2014, le conseil municipal de Ligné a prescrit la révision du plan local d'urbanisme de la commune. Le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par une délibération du 19 juin 2019. Une enquête publique s'est tenue du 14 octobre au 14 novembre 2019. Par une délibération du 3 mars 2020, le conseil municipal de Ligné a approuvé ce plan local d'urbanisme. La SCI du Plan d'eau et M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ". 3. Si les requérants soutiennent, sans apporter d'éléments circonstanciés à l'appui de ce moyen, que les conseillers municipaux n'auraient pas été convoqués à la séance du conseil du 3 mars 2020, la délibération attaquée dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une convocation des membres du conseil municipal en date du 25 février 2020. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ". Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à cet article entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 5. Il ressort des pièces du dossier que la convocation des conseillers municipaux était accompagnée d'un court projet de délibération assorti d'une annexe produite dans la présente instance, qui comportait l'ensemble des documents du plan local d'urbanisme. Ces informations étaient adéquates et suffisantes pour permettre la bonne information des conseillers municipaux. Adaptées à la nature et à l'importance de l'affaire constituée par l'approbation de la révision du plan local d'urbanisme communal, elles leur permettaient d'en appréhender le contexte comme de comprendre les motifs de droit et de fait de l'approbation envisagée ainsi que d'en mesurer les implications. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux auraient été, en méconnaissance de l'article L. 2121-12 précité, insuffisamment informés de l'objet de la délibération attaquée avant la séance du conseil municipal doit être écarté. 6. L'enquête publique a été organisée, préalablement à l'adoption de la délibération en litige, en application des dispositions de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme, lesquelles renvoient, en ce qui concerne la composition du dossier, à celles des articles R. 123-8 et suivants du code de l'environnement. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / () / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (). ". 7. Si les requérants font valoir que le dossier d'enquête publique comportait des erreurs et imprécisions, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci, d'une portée très limitée, auraient été de nature à nuire à l'information du public. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition du dossier d'enquête publique doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par l'autorité compétente pour organiser l'enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. / () ". Aux termes de l'article R. 123-19 de ce code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. / () ". Si ces dispositions font obligation au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête d'examiner les observations recueillies au cours de l'enquête et à leur rapport de faire état des observations et propositions produites pendant la durée de cette dernière, en comportant une synthèse des observations du public et une analyse des propositions produites durant l'enquête, elles ne leur font en revanche obligation ni de répondre à ces observations ou propositions, ni d'émettre un avis sur lesdites observations ou propositions, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ayant seulement l'obligation de faire part d'un avis personnel sur le projet soumis à enquête. Elles ne font pas non plus obstacle à ce que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, alors même qu'ils n'en ont pas l'obligation, fassent part de leur avis sur les avis exprimés par les observations du public présentées à l'occasion de l'enquête publique. 9. Au regard des pièces du dossier, l'avis du commissaire enquêteur, qui est favorable et assorti d'une réserve, portant sur la réalisation d'une étude fine à l'échelle du territoire communal des éléments constitutifs de la trame verte et bleue, et qui présente des éléments personnalisés d'analyse, est suffisamment motivé. 10. En outre, en application du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement : " Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération motivée réitérant la demande d'autorisation ou de déclaration d'utilité publique de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement de coopération concerné ". Ces dispositions n'imposent pas que l'examen des conclusions défavorables du commissaire enquêteur fasse l'objet d'une réunion distincte de celle au cours de laquelle le conseil municipal approuve la modification du plan local d'urbanisme ni d'une délibération matériellement distincte de la délibération approuvant le projet. Elles n'exigent pas non plus que l'organe délibérant débatte spécifiquement des conclusions du commissaire enquêteur, mais lui imposent seulement de délibérer sur le projet, y compris lorsqu'il relève de la compétence de l'exécutif de la collectivité, en ayant eu connaissance de leur sens et de leur contenu. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a eu connaissance du sens et du contenu de l'avis du commissaire enquêteur avant d'adopter la délibération litigieuse notamment de la réserve ainsi exprimée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-16 précité doit, en tout état de cause, être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la révision du plan local d'urbanisme ayant été prescrite avant le 24 novembre 2018 : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / () / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Aux termes de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme, créé par le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / () / 3° Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci de la préservation et de la mise en valeur de l'environnement ainsi que les effets et incidences attendus de sa mise en œuvre sur celui-ci ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / () / 4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ; (). " Aux termes de l'article R. 151-5 du même code : " Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est : / 1° Révisé dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 153-31 ; / (). " Aux termes de l'article L. 153-31 de ce code : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque () la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; / 2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ; / () ". 12. Aux termes du VI de l'article 12 du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme : " Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté ". Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du plan local d'urbanisme de la commune Ligné a été prescrite par une délibération de son conseil municipal du 4 décembre 2014. Par une délibération distincte du 14 mars 2019, le conseil municipal a décidé de l'application au projet de plan de l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 13. Le rapport de présentation, qui est distinct tant du projet d'aménagement et de développement durables que du règlement et des orientations d'aménagement et de programmation, ne fixe pas de mesures réglementaires et, par suite, ne présente pas un caractère normatif. Le moyen tiré de ce que le contenu du rapport de présentation serait insuffisant, moyen relatif à la légalité externe du plan local d'urbanisme, se rapporte à sa régularité mais non à l'appréciation de son bien-fondé. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le rapport de présentation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité le plan local d'urbanisme que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 14. Si le rapport de présentation détaille la consommation foncière observée entre juin 2009 et mai 2018 par activités (habitat, économie, agriculture et équipement) et présente un tableau comparatif des surfaces classées en zone naturelle et agricole entre 2005 et 2020, il ne comporte, toutefois, pas d'analyse de la consommation d'espaces forestiers et naturels de la commune. En outre et en particulier, s'agissant du diagnostic du territoire couvert par le plan, le rapport de présentation, qui se borne à faire état du faible couvert forestier de la commune ainsi que de la densité des haies bocagères, mentionne uniquement, s'agissant des boisements et forêts, que " 7 parcelles (représentant 39 ha) sont gérées selon un plan simple de gestion. Sur ces parcelles, les propriétaires se sont engagés sur un programme de coupes et de travaux forestiers pour une période de 10 à 20 ans. La gestion pratiquée doit être conforme au schéma régional de gestion sylvicole. Elles présentent des garanties de gestion durable reconnues par le code forestier ". Le rapport de présentation, qui présente une cartographie partielle de ces parcelles et se borne à faire mention de l'absence de risque d'incendie, ne comporte aucun diagnostic ni analyse quant au développement et la préservation de ces espaces forestiers. Le diagnostic dressé par le rapport de présentation est ainsi insuffisant, s'agissant de l'analyse de la consommation et du développement des espaces naturels et forestiers de la commune, au regard des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme. 15. Par ailleurs, le rapport de présentation fait état du classement en zone naturelle des boisements majeurs, des corridors écologiques et des espaces ayant des enjeux écologiques identifiés au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et mentionne également que " l'essentiel du maillage bocager est protégé. L'identification des haies à protéger a été menée en concertation avec les exploitants agricoles. Concernant les boisements, ceux couverts par un Plan Simple de Gestion font l'objet d'un classement en zone naturelle mais ne disposent pas d'une protection particulière. La commune de Ligné souhaite, en partenariat avec le département, règlementer les boisements sur son territoire selon les dispositions présentées à l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ". Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le précédent plan local d'urbanisme identifiait des espaces boisés classés au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, notamment entre les lieuxdits des Jonnières et des Basses Martinières et au nord-ouest du lieudit des basses landes, les seules mentions précitées du rapport de présentation ne constituent pas un exposé des motifs du changement apporté au précédent plan local d'urbanisme constituant à supprimer l'ensemble des espaces boisés classés à ce titre sur le territoire de la commune de Ligné. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le rapport de présentation ne répond pas aux exigences de l'article R. 151-5 du code de l'urbanisme. 16. Il ressort en outre des pièces du dossier, eu égard aux observations du public comme à l'avis du commissaire-enquêteur, et de surcroît eu égard aux mentions de la délibération attaquée engageant les travaux d'une identification plus fine de la trame verte et bleue sur le territoire de la commune, que ces insuffisances du rapport de présentation, tenant à l'absence d'analyse de la consommation des espaces naturels et forestiers de la commune comme d'exposé des motifs de la suppression de l'ensemble des espaces boisés classés, est de nature à avoir nui à l'information du public et des conseillers municipaux. Par suite, les requérants sont fondés à se prévaloir de la méconnaissance par le rapport de présentation, sur ces points, des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-5 du code de l'urbanisme. 17. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Ligné fixe comme orientation la protection du patrimoine naturel, avec pour objectif notamment de protéger le maillage bocager jouant un rôle de continuité écologique et qui caractérise les paysages de la commune, les vallées et les continuités hydrauliques, la superficie des zones naturelles passant de 197,63 ha à 286,17 ha. Dès lors que les espaces forestiers sont classés en zone naturelle, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce projet du plan local d'urbanisme de Ligné méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme au motif qu'il ne comporterait pas d'orientation en matière de protection de tels espaces. 19. Aux termes de l'article L. 371-1 du code de l'environnement : " I- La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural () / II. ' La trame verte comprend : / 1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ; / 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; / 3° Les surfaces mentionnées au I de l'article L. 211-14. / III. ' La trame bleue comprend : / () / 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l'article L. 211-3 ; / ". 20. L'article L. 131-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () ". 21. A l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 22. D'une part, aux termes du document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays d'Ancenis : " 2.3 Protéger la biodiversité par la reconnaissance et la confortation de la trame verte et bleue : Le SCoT affirme la volonté de protéger la biodiversité qui se traduit par les 3 étapes suivantes : - l'identification fine des éléments constitutifs de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors) à l'échelle communale ; - leur prise en compte et leur transcription dans les PLU ; - l'incitation à la restauration et à la confortation de la trame verte et bleue. Les communes devront affiner et compléter à l'échelle de leur territoire le travail d'identification de la trame verte et bleue effectuée dans le cadre du SCoT ". 23. Il ne ressort pas des dispositions législatives du code de l'urbanisme, notamment des dispositions de l'article L. 141-10 de ce code, que le document d'orientations et d'objectifs du SCot devrait contenir des normes prescriptives en ce qui concerne, notamment, les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité. 24. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Ligné prévoit que : " Pour maintenir la qualité paysagère et les corridors écologiques qui caractérisent la commune, les élus ont décidé de protéger, au titre de l'article L. 151-23 du Code de l'urbanisme, le maillage bocager ". Il identifie par ailleurs les zones humides en reprenant un inventaire communal de 2010-2011 ainsi que les résultats d'une nouvelle étude réalisée sur onze secteurs de la commune, joints en annexe au rapport de présentation. Le rapport de présentation reprend la représentation graphique de la trame verte et bleue sur le territoire communal, telle qu'elle est issue de l'étude menée à l'échelle du SCoT, et mentionne également que le maillage bocager préservé au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme a été identifié après une réunion " menée avec le monde agricole par la Chambre d'agriculture ". Dans ces conditions, les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'identification des éléments de la trame verte et bleue, sont compatibles avec les dispositions du document d'orientation et d'objectifs de ce schéma de cohérence territoriale. 25. D'autre part, s'agissant de la limitation de l'étalement urbain, ce document d'orientation et d'objectifs prévoit que " Les potentiels de comblement de l'enveloppe urbaine (friches, dents creuses) devront être identifiés lors de l'élaboration des documents d'urbanisme. L'optimisation de ces potentiels devra être prise en compte lors de la construction du projet de PLU (ils devront privilégier la réalisation d'opérations de renouvellement urbain ou situées au sein de l'enveloppe urbaine à l'ouverture à l'urbanisation de zones nouvelles en extension). Les documents d'urbanisme devront s'attacher à réduire la superficie des zones AU en extension en fonction des stocks fonciers présents au sein de l'enveloppe urbaine (foncier mutable). L'ouverture de zones à l'urbanisation devra se faire en adéquation avec la capacité de traitement des eaux usées et pluviales de la commune ". Par ailleurs, " pour le développement de l'habitat, des services et l'accueil d'activités : o Les documents d'urbanisme devront identifier les potentiels de comblement de l'enveloppe urbaine (friches, dents creuses) lors de leur élaboration afin d'optimiser ces potentiels lors de la construction du projet de PLU. o Les communes devront privilégier la réalisation d'opération de renouvellement urbain à celles nécessitant la consommation de nouveaux espaces non urbanisés. o Dans le cas d'opérations nouvelles hors de l'enveloppe urbaine, leur aménagement en continuité de l'existant et en profondeur devra systématiquement être recherché afin de promouvoir une bonne intégration urbaine. o Les conditions d'extensions des hameaux et villages sont exposées dans l'Axe 1 (p. 11) o La prise en compte des enjeux agricoles devra systématiquement s'effectuer afin de limiter les impacts sur les activités agricoles ". 26. Il ressort des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de Ligné prévoit une surface maximale d'urbanisation nouvelle de 1,5 hectare par an et une réduction significative par rapport au précédent plan local d'urbanisme des zones à urbaniser de 13,05 hectares, qui sont, y compris la zone 2AU localisée au nord du bourg, dans la continuité d'une enveloppe urbaine existante. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes du Pays d'Ancenis doit être écarté en ses deux branches. 27. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ". L'article R. 151-22 de ce code prévoit que " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-24 du même code dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ". 28. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 29. Si le projet d'aménagement et de développement durables prévoit deux orientations tenant à la maîtrise de la croissance démographique, en permettant sous condition le changement de destination et la construction de nouveaux logements, et de conforter le dynamisme économique des espaces ruraux, en permettant notamment l'évolution des activités économiques majeures isolées, l'installation d'activités tertiaires et la pérennisation de l'activité agricole, il prévoit également la protection des paysages et du patrimoine naturel, notamment des zones humides, et de limiter la consommation foncière. 30. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : " On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'un terrain habituellement inondé ou gorgé d'eau constitue une zone humide, même lorsque la végétation, si elle y existe, n'y est pas dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. 31. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ". Ces dispositions permettent au règlement d'un plan local d'urbanisme d'édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l'intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin, identifier un élément de paysage ou délimiter un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de cet élément ou de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'objectif recherché. 32. Pour assurer la mise en œuvre des dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme, les auteurs d'un plan local d'urbanisme peuvent légalement, sur le fondement de l'article L. 151-23 de ce code, identifier et localiser comme constituant un secteur à protéger un espace présentant les caractéristiques d'une zone humide, la protection d'une telle zone constituant un motif d'ordre écologique. 33. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section YL n°s 421, 383, 385 394, 423 et 431 sont classées en zone naturelle et que le plan local d'urbanisme identifie et localise sur leur emprise la présence de zones humides. Ces parcelles, qui constituent le nord du hameau de Beaucé, bordent un étang artificiel, dont les berges au nord et la peupleraie située au sud sont identifiées comme des zones humides dont la délimitation, au vu de l'annexe au rapport de présentation relative aux zones humides, procède d'un inventaire réalisé en 2010-2011 par un cabinet d'études pour le compte de la communauté de communes du Pays d'Ancenis. Si les requérants, pour contester les résultats de cette étude, font état de l'absence de plantes hydrophiles comme de la présence d'enrochement sur les berges nord de cet étang artificiel dont le niveau est régulé par un barrage, ces éléments ne suffisent pas à écarter l'existence d'une zone humide sur ses berges et, en particulier, dans le bois situé au sud dans la continuité de l'étang. Cette existence n'est pas sérieusement remise en cause par les photographies produites, les allégations non étayées des requérants quant à l'absence de risques d'inondation, ou la comparaison avec d'autres secteurs du territoire communal. Il ressort en outre et en tout état de cause des pièces du dossier que ce secteur, sur lequel les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu créer de nouveaux logements, caractérisé par la présence d'un large étang, des berges aménagées notamment en plages, des boisements, notamment de peupliers, et des haies, présente un intérêt paysager et écologique de nature à justifier sans erreur manifeste d'appréciation son classement, dans son intégralité, en zone naturelle. Si les requérants font valoir que seul un classement en zone Ah de la parcelle cadastrée section YL n° 421 aurait été approprié, il ne ressort pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si eût été légalement possible un autre classement que celui qu'ont choisi de retenir, sans erreur manifeste d'appréciation, les auteurs du plan local d'urbanisme, compte tenu des partis d'aménagement retenus et de la configuration des lieux. Par suite, le classement en zone naturelle contesté par les requérants des parcelles en cause n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et n'est pas incohérent, contrairement à ce qu'ils soutiennent, avec les orientations du plan d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Ligné. 34. Il ressort en outre des pièces du dossier que le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section YL n°s 184, 198 et 389, non bâties, qui s'insèrent dans un vaste espace agricole exploité, participe de la préservation du potentiel agricole et biologique de la commune, les auteurs du plan local d'urbanisme ayant entendu interdire le mitage de tels espaces agricoles. Dans ces conditions, ce classement n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables. 35. Il ressort des documents du plan local d'urbanisme que le secteur Ah correspond au " secteur agricole couvrant les hameaux où la construction de nouveaux logements est autorisée ". Il ressort des pièces du dossier que la partie bâtie de la parcelle cadastrée section YL n° 343 a été classée en zone Ah alors que la partie ouest de cette parcelle a été classée en zone naturelle. Cette partie classée en zone Ah, constituée d'une friche bâtie d'entrepôts, desservie par la rue de Beaucé, se situe dans la continuité au sud d'un lotissement dont l'urbanisation est récente, alors que la partie non bâtie à l'ouest du terrain s'insère dans un vaste secteur à caractère naturel dont les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu interdire l'urbanisation. Compte tenu de la configuration des lieux, et des partis d'aménagement retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme tendant à limiter de façon raisonnée l'urbanisation en dehors de l'enveloppe urbaine du bourg tout en permettant dans certains hameaux la construction de nouveaux logements, en particulier dans les " dents creuses ", le classement en zone Ah et N de cette parcelle n'est ni entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ni incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable. Enfin, si les requérants font valoir que l'inclusion de la parcelle cadastrée YL n° 343 dans une orientation d'aménagement et de programmation serait entachée d'illégalité, ils n'assortissent pas leur argumentation sur ce point de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 36. Aux termes de l'article R 151-23 du code de l'urbanisme : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ". 37. Il ressort de ces dispositions que les activités tertiaires, de formation, de recherche ou d'exposition et de vente ne sont pas autorisées en zone agricole. Par suite, et dès lors que comme il a été dit, le classement en zone agricole des parcelles en cause n'est entaché d'aucune illégalité, les moyens tirés de ce que le règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il n'autorise pas de telles activités en zone agricole seraient contraires au projet d'aménagement et de développement durables ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 38. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que seul le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation, s'agissant de l'analyse de la consommation des espaces naturels et forestiers de la commune, comme de l'exposé des motifs de la suppression des espaces boisés classés, au regard des articles L. 151-4, R. 151-1 et R. 151-5 du code de l'urbanisme est fondé. Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 39. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à 'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / () / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ". 40. L'insuffisance du rapport de présentation, telle que mentionnée au point 38 du présent jugement, est susceptibles d'être régularisée. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer et d'impartir à la commune de Ligné un délai de huit mois à compter de la date de notification de la présente décision, aux fins de procéder à la régularisation de la délibération attaquée. DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la délibération du conseil municipal de Ligné du 3 mars 2020. Article 2 : La commune de Ligné devra justifier de la régularisation des illégalités relevées au point 38 de la présente décision dans un délai de huit mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Plan d'eau, représentant unique des requérants, ainsi qu'à la commune de Ligné. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2009879_20231017
Données disponibles
- Texte intégral