TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009880_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 septembre 2020 et 10 décembre 2020, M. A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que l'ensemble des décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 septembre 2016, 9 février 2016, 21 juillet 2017, 30 mai 2017, 5 novembre 2018 (deux infractions) et 6 février 2019. Il soutient que : - la réalité des infractions du 22 septembre 2016 et du 30 mai 2017 n'est pas établie ; - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion de chacun des retraits de points contestés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes tendant à l'annulation de la décision invalidant le permis de conduire pour solde de points nul et de la décision portant retrait de point à la suite de l'infraction commise le 30 mai 2017 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le point retiré à la suite de l'infraction du 30 mai 2017 a été restitué, ce qui a entrainé le retrait de la décision invalidant le permis de conduire ; - les moyens soulevés par le requérant relatifs aux autres infractions ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2021, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l'annulation de la décision invalidant le permis de conduire pour solde de points nul et des décisions portant retrait de point à la suite des infractions des 22 septembre 2016, 9 février 2016, 21 juillet 2017, 30 mai 2017 et 6 février 2019 et maintenir le surplus de ses conclusions. Par une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis les 22 septembre 2016, 9 février 2016, 21 juillet 2017, 30 mai 2017, 5 novembre 2018 et 6 février 2019 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de l'ensemble des points du capital affecté à son permis de conduire. Par une décision " 48 SI " du 28 août 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé l'ensemble de ces décisions de retrait de points, a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 31 mai 2021, l'intéressé demande l'annulation des seules décisions portant retrait de point à la suite des deux infractions du 5 novembre 2018. Sur l'étendue du litige : 2. Si, dans sa requête, M. A avait demandé l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 22 septembre 2016, 9 février 2016, 21 juillet 2017, 30 mai 2017 et 6 février 2019, il a, dans son mémoire enregistré le 31 mai 2021, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre les décisions portant retrait de point à la suite des deux infractions du 5 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information. 5. Il ressort du relevé d'information intégral du 26 mai 2021 que les deux infractions relevées par procès-verbal électronique le 5 novembre 2018 sans interception du véhicule ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucun document attestant du paiement spontané par l'intéressé de ces amendes ou toute autre pièce de nature à établir que M. A aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route. Si le ministre fait valoir qu'il aurait bénéficié à l'occasion d'une autre infraction de l'ensemble des informations légalement exigées, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le requérant aurait reçu une information sur la qualification des infractions commises le 5 novembre 2018, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu, ce qui a eu pour effet de le priver d'une garantie substantielle instituée par la loi. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux deux infractions du 5 novembre 2018 doivent être regardées comme étant intervenues au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 28 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul ainsi que des décisions du même ministre portant retrait de points à la suite des infractions commises les 22 septembre 2016, 9 février 2016, 21 juillet 2017, 30 mai 2017 et 6 février 2019, Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur portant respectivement retrait de trois et de quatre points affectés au permis de conduire de M. A à la suite des deux infractions commises le 5 novembre 2018 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. Le magistrat désigné, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2009880
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2009880_20230314
Données disponibles
- Texte intégral