TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2009888_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2020, M. A D, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la décision juridictionnelle à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Il fait valoir qu'il a délivré un titre de séjour au requérant. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, se disant ressortissant malien né en 2002, a saisi par voie postale le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de titre de séjour, formulée sur le fondement des articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 20 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de la demande, au motif de l'irrecevabilité de celle-ci, dès lors que M. D n'avait pas produit de document justifiant de sa nationalité. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. D une carte de séjour pluriannuelle valable du 13 octobre 2022 au 12 octobre 2026. En procédant à la délivrance de ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement procédé à l'abrogation du refus d'enregistrement d'une demande attaqué. Par suite, les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ni sur les conclusions tendant au prononcé d'injonctions. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Roy la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Roy. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, C. C Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2009888_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel