TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2009893_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, Mme A C, représentée par DBKM Avocats, agissant par Me Bapceres, demande au Tribunal : - d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester l'indu de 123,18 euros de prime d'activité qui lui est réclamé ; - d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui restituer les sommes récupérées au titre de l'indu ; - de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, chacun, une somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence et d'un vice de forme au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le quantum de l'indu n'est pas établi ; - l'indu réclamé manque en fait. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 octobre 2020, Mme C, dont la demande a été présentée le 22 juillet 2020, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus : - le rapport de Mme B, Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a saisi la commission de recours amiable contestant le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 123,18 euros qui lui est réclamé. Par une décision du 12 juin 2020, la Commission a rejeté sa demande. Mme C demande au Tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 100-3 du même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant des décisions prises par une autorité administrative de caractère collégial, et sauf à ce que des dispositions régissent leur forme de façon particulière, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'elles portent la signature de leur président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. Il ne peut cependant en aller ainsi, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire imposant une présidence au sein de la commission de recours amiable, que lorsque celle-ci a fait le choix de se doter d'un président. A défaut, il ne peut être satisfait aux exigences découlant des dispositions de l'article L. 212-1 que par la signature de la décision par l'ensemble des membres de la commission, accompagnée pour chacun d'entre eux des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article. 5. Il résulte de l'instruction que la décision en litige ne comporte que les mentions " le Président " et " le secrétaire " ainsi qu'une signature pour chacun d'eux et non les autres mentions prévues par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, permettant d'identifier son auteur. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2020. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 12 juin 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. . Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. La magistrate désignée, Signé G. BLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière, 7
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2009893_20220803
Données disponibles
- Texte intégral