TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009899_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, Mme B C, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 12 avril 2017 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat aux dépens. Mme C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 25 juillet 2017 enjoignant au préfet de la reloger n'a pas été exécuté ; - elle est logée avec son conjoint et leurs trois enfants dans un appartement de 39 m² ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense le 27 septembre 2022, qui n'a pas été communiqué. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 octobre 2016, désigné Mme B C comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 25 juillet 2017, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 600 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 3 juin 2020, reçu le 10 juillet suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 12 avril 2017 en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. En dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a produit ni la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 12 octobre 2016, ni son titre de séjour en cours de validité. Elle ne met ainsi pas le tribunal à même de connaître le motif de cette décision et le délai dans lequel son relogement devait intervenir, et ne justifie pas remplir les conditions de l'article L. 300-1 précité. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'une carence fautive susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme C serait imputable à l'État. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, en tout état de cause, ses conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Commerçon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2009899_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel