TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009914_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2020, le 6 janvier 2021, le 4 août 2021 et le 1er décembre 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et également aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle est demandeur de logement social depuis 18 juillet 2014 ; - elle est veuve et parent d'un enfant âgé de 23 ans, qui est étudiante sans revenus ; - depuis la décision de la commission de médiation, ses conditions de vie et ses ressources n'ont pas changé ; - elle remplit toujours les conditions réglementaires d'accès au logement social ; - elle a toujours renouvelé sa demande de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Elle fait valoir que Mme A a été relogée le 24 février 2022 dans un logement du parc social de type T2 situé au 1 bis rue Vercingétorix à Vitry-sur-Seine (94440). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 juin 2020 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 septembre 2020, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. La préfète du Val-de-Marne fait valoir en défense sans être contredite que Mme A est désormais locataire d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2. La demande de logement social de l'intéressée a par ailleurs été radiée à la suite de la signature du bail le 24 février 2022. Ainsi, la requête de Mme A tendant à être reconnue prioritaire pour être relogée d'urgence s'est trouvée, postérieurement à son introduction, privée d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2009914_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel