TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009915_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre 2020, et 17 mars et 30 mai 2021, M. et Mme A demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Ils soutiennent que :
- l'aide qu'il adresse à leurs parents et grands-parents au Vietnam possède un caractère alimentaire au sens de l'article 208 du code civil ;
- ces versements, qui s'élèvent à 9 000 euros, portent sur la prise en charge de dépenses alimentaires, de loyer, d'aide médicale ;
- ils justifient de la réalité de ces versements ainsi que de l'état de besoin de leurs proches ;
- la méthode tirée de la parité du pouvoir d'achat est manifestement erronée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2021 et 1er avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A ont déduit de leurs revenus au titre de l'année 2017 une somme de 9 000 euros qu'il ont déclarée en tant que pension alimentaire versée à leurs ascendants demeurant au Vietnam. L'administration fiscale les a informés, par une proposition de rectification du 29 décembre 2020, qu'elle entendait remettre en cause la déductibilité de cette pension alimentaire et les assujettir par voie de conséquence à une cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Après le rejet de leur réclamation préalable, M. et Mme A demandent la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
2. Il résulte des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, que pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le revenu net est déterminé sous déduction des pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ". Selon l'article 207 du code civil, les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ".
3. Il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements ainsi que les montants correspondant à la valeur des avantages en nature qu'ils font à leurs parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments. Ainsi il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de l'obligation pesant sur lui, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que de l'état de besoin des bénéficiaires des sommes en litige. Pour établir que ses parents, auxquels il verse une pension alimentaire, sont en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil, le contribuable peut utilement faire valoir que leurs ressources ne leur permettent pas de faire face aux nécessités de la vie courante, dans leur pays de résidence, dans des conditions équivalentes à ce que permet le revenu de solidarité active en France. Il convient aussi de tenir compte des conditions de vie du bénéficiaire, liées notamment à son âge, à sa situation familiale et à son état de santé.
4. M. et Mme A ont déduit de l'assiette de leur impôt sur le revenu établi au titre de l'année 2017 les versements, à hauteur de 9 000 euros, qu'ils ont adressés en 2017 au parents de Mme A et à sa grand-mère qui résident à Hanoï au Vietnam. Il n'est pas contesté que ceux-ci ont perçus au titre de l'année 2017 une pension de retraite d'un montant annuel d'environ 2 448 euros par personne. Il résulte de l'instruction, et notamment des données établies par la banque mondiale, que le produit intérieur brut par habitant au Vietnam au titre de l'année 2017 s'élève à 1 953,70 euros par an, quand il atteint 32 083 euros en France. Le revenu minimum d'insertion français au titre de cette année s'établissant à 17 763 euros par an, le revenu minimum permettant au Vietnam d'assurer un niveau de vie équivalent à celui que détient une personne disposant du revenu de solidarité activé en France s'établit à 1 082 euros par an. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir, sans l'établir par la simple production de photographies ou de quelques pièces éparses relatives à des soins dentaires vietnamiens, que le coût de la vie à Hanoï est excessif et que l'état de santé de leurs ascendants implique des frais médicaux non pris en charge au titre de la couverture sociale vietnamienne, M. et Mme A ne démontrent pas l'impossibilité, pour leurs parents, de faire face aux nécessités de la vie courante au Vietnam, dans des conditions équivalentes à ce que permet en France le revenu de solidarité active. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, ainsi qu'il leur incombe, de l'état de besoin dans lequel leurs parents se seraient trouvés au cours de l'année 2017. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de déduire de leurs revenus imposables les sommes versées à ceux-ci à titre de pensions alimentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques du département du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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TA9519 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009915_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
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Référence
DTA_2009915_20231219
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