TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009919_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le préfet du Finistère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article 21-16 du code civil, qu'acquérir la nationalité française lui permettra de faciliter son évolution dans son entreprise, qu'il a montré à ses enfants l'exemple d'un père affectueux et travailleur, que les faits reprochés à son fils, par ailleurs non établis, et non à lui-même ne sauraient suffire à justifier un ajournement de sa demande de naturalisation et que le reproche d'un manquement à son devoir d'éducation est manifestement excessif alors qu'un seul de ses enfants serait connu de la justice. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 1er mars 2021 par laquelle il a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de la demande de naturalisation du postulant ; - le motif tiré du manquement par l'intéressé à l'obligation d'éducation d'un de ses enfants peut être neutralisé ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - aucune injonction d'accorder la nationalité française ne saurait être prononcée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 décembre 2019, le préfet du Finistère a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B, ressortissant algérien né le 3 mai 1974. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision préfectorale a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 1er mars 2021, le ministre a expressément rejeté ce recours et a substitué à la décision préfectorale une décision de rejet de la demande de naturalisation de M. B. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision expresse du ministre de l'intérieur du 1er mars 2021, s'est substituée à la décision implicite initiale comme à la décision préfectorale du 17 décembre 2019. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision ministérielle du 1er mars 2021. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif, d'une part, que l'intéressé est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité pour son appartenance à la mouvance salafiste, d'autre part, qu'il a manqué à son obligation éducative envers son fils, lequel résidait, à la date de la commission des faits ayant mené à deux procédures pour port prohibé d'arme en mai 2017 à Brest et recel de vol de véhicule le 10 septembre 2020 à Morlaix, à son domicile. 5. Le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des faits, reprochés au fils de M. B, ayant conduit à opposer au postulant le premier motif énoncé au point 4, dont il reconnaît d'ailleurs le caractère erroné. 6. Toutefois, il ressort de la note blanche du 1er mars 2021, soumise au débat dans le cadre de l'instruction écrite contradictoire, que M. B est connu de la direction générale de la sécurité intérieure pour avoir été l'un des principaux membres actifs de la communauté salafiste de Brest entre 1995 et 2011. Le motif tiré de son appartenance à la mouvance salafiste, caractérisée notamment par des préceptes et des pratiques religieuses rigoristes incompatibles avec les valeurs républicaines de la France, entraînant un défaut de loyalisme de M. B, n'est pas contesté par ce dernier, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, le ministre, eu égard à son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant en dépit de son insertion professionnelle en France. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce second motif, tiré du défaut de loyalisme du postulant. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2009919_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel