TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009923_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2020, la société Phytokiné demande au tribunal d'annuler les décisions du 22 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice d'une aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 au titre des mois de juillet et août 2020. Elle soutient que : - elle exerce une activité de vente de produits pour les professionnels de la rééducation ainsi qu'une activité de location de salles pour différents événements ; - l'épidémie de Covid-19 l'a conduite à annuler ou reporter de nombreux mariages entre les mois de mars et décembre 2020 ; - son chiffre d'affaires de l'exercice 2020 est inférieur à celui de l'exercice précédent à hauteur de 22 000 euros, en lien principalement avec la baisse de son activité de location de salles. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter sa propagation, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rosemberg, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Phytokiné, créée en 2010, exerce une activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques, spécialisée dans le domaine de la rééducation, ainsi que, depuis le courant de l'année 2013, une activité de location de salles pour l'organisation d'événements. Elle a sollicité, le 18 août 2020 et le 1er septembre 2020, le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre, respectivement, des mois de juillet et août 2020. Par deux décisions du 22 septembre 2020, le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes. La société Phytokiné demande l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois ". Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". 3. En outre, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". L'article 2 de ce décret prévoit, dans sa version initiale applicable du 1er avril 2020 au 3 avril 2020, que : " Les aides financières prévues à l'article 3 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, / - par rapport à la même période de l'année précédente ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; () ", la perte de chiffre d'affaires à prendre en compte étant ramenée à 50 % dans la version de cet article applicable à compter du 3 avril 2020. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, dans sa version applicable à la date des demandes de la société Phytokiné, issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Phytokiné a bénéficié d'une aide financière au titre du fonds de solidarité prévu par les dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois d'avril à juin 2020. L'administration fiscale a toutefois refusé de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre des mois de juillet et août 2020 au motif que son activité ne faisait pas partie des secteurs d'activité mentionnés à l'annexe 1 ou à l'annexe 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dans sa version issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020, applicable à la date de sa demande. 5. La société Phytokiné soutient que son activité de location de salles pour l'organisation d'événements a été fortement perturbée par l'épidémie de Covid-19, ce qui a occasionné, selon elle, une baisse de son chiffre d'affaires évaluée à 22 000 euros entre l'exercice clos en 2019 et l'exercice clos en 2020. Toutefois, même à considérer que cette activité s'inscrive dans l'un des secteurs mentionnés à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, il ne résulte pas de l'instruction, alors que la société requérante exerce par ailleurs et depuis sa création une activité de commerce de détail de produits pharmaceutiques, que la location de salles constituerait son activité principale, l'administration fiscale faisant valoir, à ce titre, que 58 % de son chiffre d'affaires des exercices clos en 2018 et 2019 provient des ventes de marchandises. La société Phytokiné ne justifiant pas d'une activité principale rattachable aux secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 de ce décret, l'administration fiscale était ainsi fondée à lui refuser le bénéfice de cette aide. Il en résulte que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des décisions du 22 septembre 2020 lui refusant le bénéfice de l'aide financière sollicitée au titre des mois de juillet et août 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Phytokiné est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Phytokiné et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. La rapporteure, V. ROSEMBERG Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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CAA755 décembre 2022
DCA_22PA00996_20221205TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009923_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009923_20230526
Données disponibles
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