TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009954_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 2 octobre 2020 et le 30 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Gimat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2020 par laquelle le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency a rejeté sa demande tendant à rectifier ses données personnelles et le cas échéant à la réalisation d'une expertise ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency de rectifier ses données médicales ; 3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de constater les erreurs figurant dans ses compte-rendu d'hospitalisation ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de rejet de sa demande de rectification de ses données personnelles méconnaît les articles 16, 17 et 18 du règlement de l'Union européenne n°2016/679 du 27 avril 2016 dit règlement général sur la protection des données; - certains documents médicaux la concernant contiennent des informations erronées, ce qui révèle une faute du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency susceptible d'engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé un préjudice professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2021, le centre hospitalier Eaubonne-Montmorency, représenté par Me Fabre, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D des entiers dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que l'expertise demandée ne présente pas de caractère utile. Par ordonnance du 12 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Laseraz, substituant Me Fabre, représentant le centre hospitalier Eaubonne-Montmorency. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D a été hospitalisée au centre hospitalier d'Eaubonne- Montmorency - Simone Veil à Eaubonne (95), du 6 août au 19 septembre 2016. Estimant que son dossier médical au sein de l'établissement comportait des données inexactes, elle a demandé au centre hospitalier, par un courrier du 1er octobre 2019, de rectifier les données médicales la concernant en effaçant les informations qu'elle estimait inexactes. L'établissement a rejeté sa demande par un courrier en date du 17 août 2020. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les données à caractère personnelles doivent être : () 4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ()". En outre, aux termes de son article 50 : " Le droit de rectification s'exerce dans les conditions prévues à l'article 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ". Enfin, aux termes de l'article 16 du règlement du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit règlement général sur la protection des données : " La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. () ". 3. En l'espèce, Mme D demande l'annulation du refus opposé par le centre hospitalier d'Eaubonne- Montmorency - Simone Veil à Eaubonne de procéder à la rectification de données inscrites à son dossier médical qu'elle estime être inexactes. Ces données consistent en un diagnostic de troubles bipolaires posé dans un compte rendu d'hospitalisation en date du 21 septembre 2016 ainsi que la mention sur plusieurs pièces de son dossier d'antécédents de troubles du comportement alimentaire et d'un suivi psychothérapeutique antérieur. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été hospitalisée une première fois en psychiatrie au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency du 6 août au 19 septembre 2019 pour des troubles anxio-dépressifs, et une seconde fois du 13 février au 13 mars 2018 pour une tentative de suicide sous-tendue par des troubles anxio-délirants réactionnels à un stress aigu. Mme D s'appuie notamment, pour contester le diagnostic de troubles bipolaires porté sur un compte-rendu de sa première hospitalisation daté du 21 septembre 2016, sur l'existence d'un autre compte-rendu du même jour pour cette hospitalisation faisant état d'un diagnostic de " Réaction à un facteur de stress sévère ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il est contesté en défense, que le diagnostic peu spécifique évoqué par le second compte rendu, est exclusif de celui de troubles bipolaires figurant sur la première version du document. Si la requérante s'appuie en outre sur un courrier du Dr A du centre expert des troubles bipolaires du 21 août 2021 ne posant pas un tel diagnostic de manière catégorique, celui-ci ne l'exclut pas davantage, indiquant que celui de " troubles de l'humeur " pourrait être réévalué ultérieurement au regard de l'évolution de la patiente, qui a été de nouveau hospitalisée en 2018. Si le Dr B indique, dans un certificat du 11 octobre 2017, " ne pas avoir constaté sur cette période de troubles psychotiques appartenant à la lignée dépressive, bipolaire ou psychotique ", ce constat n'est pas davantage de nature à exclure définitivement l'existence de tels troubles. Dans ces conditions, Mme D ne peut être regardée comme demandant la rectification de données apparaissant objectivement erronées et dont l'erreur ne serait pas contestée, mais comme demandant la modification d'une appréciation médicale subjective dont elle ne démontre pas le caractère inexact. 5. D'autre part, si Mme D demande la rectification des informations relatives à ses antécédents médicaux et notamment les mentions de troubles du comportement alimentaire et psychologiques mentionnés par plusieurs pièces de son dossier médical, qui ne sont au demeurant pas toutes versées au débat, elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir leur caractère inexact, alors que seule l'intéressée a pu porter ces éléments à la connaissance des soignants lors de ses hospitalisations. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency aurait méconnu l'article 16 du règlement général sur la protection des données en refusant de rectifier les informations figurant à son dossier médical. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement général sur la protection des données relatif à l'effacement des données : " 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l'obligation d'effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l'un des motifs suivants s'applique () 3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire : () c. pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique, conformément à l'article 9, paragraphe 2, points h) et i), ainsi qu'à l'article 9, paragraphe 3 () ". Aux termes de l'article 9 de ce règlement : " 1. Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont interdits. / 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'une des conditions suivantes est remplie : () / h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la médecine du travail, de l'appréciation de la capacité de travail du travailleur, de diagnostics médicaux, de la prise en charge sanitaire ou sociale, ou de la gestion des systèmes et des services de soins de santé ou de protection sociale sur la base du droit de l'Union, du droit d'un État membre ou en vertu d'un contrat conclu avec un professionnel de la santé et soumis aux conditions et garanties visées au paragraphe 3 ; () / 3. Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent faire l'objet d'un traitement aux fins prévues au paragraphe 2, point h), si ces données sont traitées par un professionnel de la santé soumis à une obligation de secret professionnel conformément au droit de l'Union, au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou sous sa responsabilité, ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre ou aux règles arrêtées par les organismes nationaux compétents () ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement, Mme D a été hospitalisée à deux reprises au centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency qui a inscrit au dossier médical de la patiente des données relatives notamment à ses antécédents, à son état clinique, et à son diagnostic pouvant contribuer à l'appréciation de son état psychologique et à la prise de décisions thérapeutiques. En application des dispositions du c) du 3 de l'article 17 du règlement général sur la protection des données précité, le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency pouvait légalement décider de ne pas procéder à l'effacement de ces données personnelles de nature à permettre, ainsi qu'il a déjà été dit, de contribuer à l'appréciation de l'état de santé de Mme D et à la prise de décisions thérapeutiques. Dans ces conditions, Mme D n'est pas davantage fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency aurait, en refusant d'effacer certaines données de son dossier médical, méconnu l'article 17 du règlement général sur la protection des données. 9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 18 du règlement général sur la protection des données relatif à la limitation du traitement : " 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique:/ a)l'exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère personnel () / 2. Lorsque le traitement a été limité en vertu du paragraphe 1, ces données à caractère personnel ne peuvent, à l'exception de la conservation, être traitées qu'avec le consentement de la personne concernée, ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice, ou pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale, ou encore pour des motifs importants d'intérêt public de l'Union ou d'un État membre./ 3. Une personne concernée qui a obtenu la limitation du traitement en vertu du paragraphe 1 est informée par le responsable du traitement avant que la limitation du traitement ne soit levée. " 10. En l'espèce, Mme D n'a pas formulé de demande de limitation du traitement de ses données personnelles auprès du centre hospitalier Eaubonne-Montmorency. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 18 du règlement général sur la protection des données est par conséquent inopérant. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions à fin d'annulation de Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur la responsabilité du centre hospitalier Eaubonne-Montmorency : 12. A supposer que la requérante qui ne formule aucune conclusion à cette fin ait entendu poursuivre l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 du présent jugement que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency aurait, en prenant la décision attaquée, commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En tout état de cause, Mme D, qui se borne à soutenir qu'elle a subi un préjudice d'origine professionnel, sans même établir que son employeur aurait accès aux données litigieuses protégées par le secret médical, n'établit nullement le caractère réel et certain d'un tel préjudice. Sur les dépens de l'instance : 13. Le centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Eaubonne-Montmorency, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. décide : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Eaubonne-Montmorency présentées au titre des dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au Centre hospitalier d'Eaubonne Montmorency - Simone Veil. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dussuet, président, Mme Fléjou, première conseillère, Et Mme Moinecourt, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, signé L. Moinecourt Le président, signé J.-P. DussuetLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au ministre de la santé de la prévention et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2009954_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel