TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009970_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 octobre 2020, le 18 juin 2021, le 7 juillet et le 13 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Caron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise d'une dette de 9 517,11 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de ramener sa dette au montant d'un euro ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que ses ressources et ses charges ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire au rejet des conclusions. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés. La caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 20 juillet 2020, Mme B s'est vue attribuer l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu lors de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 8 juillet 2019, Mme A B a demandé au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder la remise de sa dette d'un montant de 9 517,11 euros, correspondant à la perception indue du revenu de solidarité active (RSA) entre les mois de décembre 2011 et février 2013. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 8 septembre 2019. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision et une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (.) ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". L'article R. 262-37 du même code précise que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que l'indu de RSA en litige a pour origine l'omission pendant seize mois, par Mme B, de déclaration d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 400 euros versée par son ex-époux à la suite de leur divorce en 2010. Il résulte de l'instruction que ces omissions ont été détectées par la caisse d'allocations familiales (CAF), dans le cadre d'un contrôle de sa situation, et ne résultent pas d'une déclaration spontanée de Mme B, qui n'allègue pas ignorer l'obligation qui pesait sur elle de déclarer l'ensemble de ses ressources en application des dispositions citées au point 2, quelles que soient les difficultés de sa situation financière. Par suite, Mme B n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de sa dette, et ce sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de précarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au département des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. C La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2009970_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel