TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2009970_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Dimitrios Kogeorgos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, par le ministre de l'intérieur, du recours formé à l'encontre de la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre une nouvelle décision à l'issue d'un nouvel examen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme A. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation doivent être requalifiées comme tendant à l'annulation de sa décision expresse du 14 août 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, le délai à l'issue duquel devra intervenir la nouvelle décision en cas d'annulation de celle en litige devra être fixé à au moins sept mois. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du 12 octobre 2020 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est une ressortissante guinéenne. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 24 décembre 2019, l'autorité préfectorale a rejeté cette demande. Mme A a, pour contester cette décision, comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été reçu le 19 février 2020. Estimant que ce recours a été implicitement rejeté le 19 juin 2020, Mme A demande au tribunal, par sa requête, enregistrée le 6 octobre 2020, l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur l'objet des conclusions à fin d'annulation : 2. Le silence gardé par une autorité administrative sur un recours obligatoire fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai d'instruction de ce recours. Cependant, lorsqu'une décision explicite de rejet de ce même recours intervient avant l'expiration de ce délai, il appartient au juge de considérer que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet que l'auteur du recours considère comme étant née avant la date d'enregistrement de sa requête tendent en réalité à l'annulation de la décision expresse de rejet. 3. Le délai d'instruction de quatre mois du recours formé devant le ministre de l'intérieur contre la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2019 a commencé à courir le 19 février 2020. Ce délai a été suspendu à compter du 12 mars 2020 en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Il a recommencé à courir pour la durée restante à compter du 24 juin 2020. Avant l'expiration de ce délai, le ministre de l'intérieur a expressément statué sur ce recours pour le rejeter par une décision du 14 août 2020. Dès lors, il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mme A comme tendant à l'annulation de cette décision. Au fond : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision () rejetant une demande () de naturalisation () doit être motivée ", c'est à dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. Mme A, qui n'a pas répliqué à la suite de la communication du mémoire en défense faisant état pour la première fois de l'existence de la décision du 14 août 2020, s'est bornée, dans sa requête, à invoquer le défaut de motivation de la décision implicite de rejet qu'elle a considérée comme étant née le 19 juin 2020. Le moyen mettant en cause la motivation de cette décision est inopérant dès lors que la décision du 14 août 2020 s'y est substituée. La motivation de cette décision n'est pas contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de motivation inscrite à l'article 27 du code civil ne peut dès lors qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Le préfet du département () déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, () 21-24 () du code civil ne sont pas remplies ". Selon l'article 48 du même décret : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose () la naturalisation (). Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / Si le ministre () estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-24 du code civil, le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par les articles 37 et 41 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Tous ces éléments fondamentaux figurent, selon les termes du dernier alinéa de ce même article 37, dans un livret du citoyen remis à toute personne ayant déposé une demande et disponible en ligne. 7. La décision en litige mentionne que la demande de naturalisation est rejetée au motif que les réponses de l'intéressée, lors de l'entretien d'assimilation qui s'est déroulé dans les locaux de la préfecture du Val-d'Oise le 18 décembre 2018, témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, ainsi qu'aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française. La décision attaquée précise que Mme A n'a pas été en mesure d'expliquer les événements survenus le 14 juillet et le 11 novembre, ni de citer le nom d'un fleuve français, qu'elle ne connait pas également la composition et le rôle du Parlement et qu'elle n'a pas su expliquer les notions de fraternité, de démocratie et de laïcité. 8. Les éléments mentionnés dans la décision attaquée ressortent du compte-rendu de l'entretien d'assimilation de Mme A précité, dont une copie est jointe au mémoire en défense. Il ressort de ce compte-rendu que l'intéressée a su répondre correctement à un certain nombre de questions, ce dont le ministre de l'intérieur a tenu compte dans sa décision laquelle se réfère expressément aux réponses correctes qu'elle a pu apporter. Alors que la décision attaquée ne se fonde pas uniquement sur l'absence de connaissance des événements historiques des 14 juillet et 11 novembre, Mme A ne peut, en tout état de cause, faire état de ce que l'agente de la préfecture, qui l'a reçue lors de cet entretien, ne lui aurait pas précisé les années durant lesquelles ces événements se sont produits alors que l'année de chacun de ces événements constitue précisément l'un des éléments de réponse à la question posée. L'allégation de Mme A relative à l'absence de formulation correcte de la question relative à la composition et au fonctionnement du Parlement en France n'est pas étayée par les termes du compte-rendu. Par ailleurs, elle ne peut sérieusement soutenir, alors que le Parlement est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat, que l'agente de la préfecture aurait dû, au travers de cette question, distinguer la situation de ces deux assemblées, la formulation de la question induisant nécessairement que Mme A indique d'elle-même que ces mêmes assemblées formaient le Parlement. Enfin, son allégation relative au caractère particulièrement désagréable de la tenue de l'entretien et du mépris dont l'agente aurait fait preuve à son encontre n'est pas davantage étayée par les pièces du dossier. Au regard de l'ensemble des éléments précités ressortant du compte-rendu d'entretien, lesquels montrent que Mme A ne dispose pas d'une connaissance suffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de naturalisation. 9. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, les circonstances que Mme A, arrivée en France en 2010 à l'âge de 15 ans, ait suivi ensuite sa scolarité dans ce pays, que les membres de sa famille résidant en France ont acquis la nationalité de cet Etat, qu'elle est titulaire d'un contrat de travail régulièrement renouvelé et qu'elle dispose d'un casier judiciaire vierge, sont, même si elles sont dignes d'intérêt, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, opposée par le ministre de l'intérieur le 14 août 2020, rejetant sa demande de naturalisation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Doivent de même être rejetées les conclusions qu'elle présente sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Dimitrios Kogeorgos. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2009970_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel