TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009971_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2020 et 4 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision datée du 18 novembre 2020 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu, en raison de la tenue du débat contradictoire deux jours après son édiction ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'a pas été incarcéré précédemment au centre pénitentiaire de Réau en septembre 2019, ni poursuivi ou condamné pour des faits de tentatives d'évasion. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée est infondé. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er août 2022 à 12 h 00. Les parties ont été informées par un courrier du greffe du tribunal du 11 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen tiré des erreurs de faits dont serait entachée la décision attaquée, dès lors que la requête sommaire présentée par M. A ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée et que le moyen tiré des erreurs de fait entachant la décision contestée, relatif à la légalité interne de cette décision, a été soulevé dans un mémoire du 4 juillet 2022, à l'expiration du délai du recours contentieux qui a couru à compter de l'enregistrement de la requête, le 26 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 9 janvier 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers du 17 septembre 2020 au 13 janvier 2021. M. A est inscrit depuis le 22 octobre 2019 au répertoire des détenus particulièrement signalés. Cette mesure a été reconduite par la décision du ministre de la justice, datée du 18 novembre 2020, notifiée le 25 novembre suivant, dont M. A demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 223-11 du code pénitentiaire : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". Ainsi que le prévoit l'instruction du 15 octobre 2012 du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, notamment dans son paragraphe 1.1.2.3 : " La procédure contradictoire doit permettre à la personne détenue de faire valoir ses observations mais aussi d'être informée sur les conséquences d'une inscription ou d'un maintien au répertoire des DPS ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé dès le 13 novembre 2020 de l'intention de l'administration pénitentiaire de prononcer le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS) et a indiqué, à cette occasion, son souhait d'être assisté d'un avocat et de présenter des observations orales lors de l'audience de la commission prévue le 20 novembre suivant. M. A ayant ensuite pris connaissance de son dossier le 16 novembre 2020 puis son conseil ayant confirmé assurer sa défense le lendemain, il ressort des mentions du procès-verbal de l'audience du 20 novembre 2020, ainsi que des visas de la décision litigieuse elle-même, que l'intéressé ainsi que son conseil ont présenté des observations orales lors de l'audience. Dans ces conditions, eu égard à la date de la séance tenue le 20 novembre 2020 ainsi qu'aux observations formulées par M. A, assisté d'un conseil, dans le respect de l'exigence d'une procédure contradictoire avant l'édiction de la mesure contestée et, par suite, la régularité de la procédure ayant précédé son édiction, et ainsi que le fait valoir le ministre de la justice, la date du 18 novembre 2020 portée sur la décision contestée doit être regardée comme révélant une erreur purement matérielle. La décision attaquée est intervenue postérieurement à la tenue de la commission le 20 novembre 2020. Par conséquent, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'un vice de procédure. En ce qui concerne la légalité interne : 5. La requête sommaire présentée par M. A, enregistrée le 1er décembre 2020, ne contenait qu'un moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 4 juillet 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, qui est un délai franc ayant couru à compter du 26 novembre 2020, soit le lendemain de la notification de la décision contestée, M. A a soulevé un moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreurs de faits, ce moyen est relatif à la légalité interne de la décision contestée. Par conséquent, et ainsi que les parties en ont été informées par courrier du greffe du tribunal du 11 mai 2023, ce moyen est irrecevable et ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, E. DELON La présidente, M. LOPA DUFRÉNOTLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2009971_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel