TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009980_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une ordonnance n° 1822073 du 14 décembre 2018, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 1810473, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête présentée pour le département du Val-de-Marne. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 novembre 2018, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2023, le département du Val-de-Marne, représenté par la SCP Seban et associés, agissant par Me Gauch, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner la société Flexcité 94 à lui verser une somme de 873 777, 96 euros TTC assortie des intérêts moratoires à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de l'exploitation par cette société du service public de transport adapté du département ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Flexcité 94 à lui verser les sommes de 145 629,66 euros TTC, 12 998,05 euros TTC et 10 285,80 euros TTC, assorties des intérêts moratoires, à titre de réparation du préjudice qu'il estime avoir subi lors de l'exploitation par cette société du service public de transport adapté du département, respectivement au titre de l'année 2015, au titre de la période allant du 6 au 31 janvier 2017 et au titre du mois de février 2017 ; 3°) le cas échéant, d'ordonner la désignation d'un expert ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Flexcité 94 une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa requête : - sa requête est recevable dès lors qu'il ne saurait lui être opposé l'impossibilité, uniquement applicable en contentieux des marchés publics de travaux, d'engager la responsabilité contractuelle de sa co-contractante après le terme du contrat, alors qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait que l'absence de réserve formulée fasse obstacle à toute contestation ultérieure et qu'il n'était au demeurant pas en mesure de déterminer les erreurs déclaratives de la société délégataire ; En ce qui concerne l'engament de la responsabilité contractuelle de la société Flexcité 94 : - la société Flexcité 94 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors que, en méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 du règlement régional applicable au service PAM en région Ile-de-France ainsi que des articles 14.2 et 14.3 de la convention de délégation de service public, elle a appliqué une rémunération fondée sur un barème kilométrique calculé en kilomètres réels et non à vol d'oiseau ; - un tel mode de calcul " à vol d'oiseau " était applicable à l'ensemble des fondements de rémunération de la délégataire, et non uniquement au tarif voyageur ; - la société Flexcité 94 a commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a déclaré des valeurs kilométriques supérieures au nombre réel de courses réalisées par zone, quel qu'en soit le mode de calcul, de sorte que les chiffres déclarés par la société Flexcité 94 sur la période 2011-2016 ont été " systématiquement faussés pour maximiser de façon indue la part de sa rémunération " à la charge du département ; En ce qui concerne le préjudice subi : - en l'absence de communication par la délégataire de l'ensemble des données brutes d'exploitation sur l'intégralité de la période de délégation, le montant de son préjudice, résultant de sommes indument versées entre le mois de mars 2011 et le mois de mars 2017 à la société Flexcité 94 en raison de ses mauvaises déclarations de valeurs kilométriques, est établi sur le fondement des données d'exploitation de la société Flexcité 94 au titre de l'année 2015, lesquelles font apparaître un indu de 8 487,40 euros au titre de la compensation sociale et de 137 142, 26 euros au titre de la contribution publique, soit 145 629,66 euros TTC au titre de cette seule année 2015, de sorte que le préjudice sur les 6 années d'exploitation doit être évalué à 873 777, 96 euros ; - l'évaluation de ce préjudice est corroborée par comparaison avec les données d'exploitation de la société Keolis, nouvelle délégataire depuis le mois de mars 2017 ; - à tout le moins, eu égard aux données d'exploitation ayant été communiquées par la société Flexcité 94, le préjudice subi est établi à hauteur de 145 629,66 euros, 12 998,05 euros et 10 285,80 euros, respectivement au titre de l'année 2015, au titre de la période allant du 6 au 31 janvier 2017 et au titre du mois de février 2017 ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2022 et 6 décembre 2023, la société Flexcité 94, représentée par la SERL HDLA avocats, agissant par Me Hasday, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - la requête du département du Val-de-Marne est irrecevable, dès lors qu'elle ne peut valablement engager sa responsabilité contractuelle, eu égard à l'expiration de la convention de délégation de service public intervenue le 5 mars 2017 ; En ce qui concerne l'absence de faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle : - le département n'est pas fondé à soutenir qu'elle aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, dès lors que le calcul du barème kilométrique à vol d'oiseau n'était applicable qu'au tarif voyageur et non aux autres modes de rémunération, alors que l'application d'un kilométrage à vol d'oiseau n'est au demeurant pas systématique en Ile-de-France ; - le département n'est pas fondé à soutenir que les déclarations de valeurs kilométriques effectuées pendant la durée d'exploitation du service excéderaient le nombre réel de courses réalisées par zone ; En ce qui concerne le préjudice : - à supposer même que le département soit fondé à soutenir qu'une faute aurait été commise, l'évaluation du montant du préjudice effectuée par celui-ci ne saurait être retenue, dès lors, d'une part, qu'il ne prend pas en compte le plafonnement du versement de la contribution publique prévu à l'article 14.1 de la convention de délégation de service public et, d'autre part, que le département ne saurait se prévaloir d'un préjudice tiré de l'intégralité des sommes indument versées au titre de la contribution publique, eu égard à la répartition tripartite des charges de cette rémunération entre la région Ile-de-France, le syndicat des transports d'Ile-de-France et le département, de sorte que son préjudice ne saurait en tout état de cause s'élever au-delà du montant de 97 135,39 euros. L'instruction a été close le 30 janvier 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er mars 2014, il a été demandé au département du Val-de-Marne et à la société Flexcité 94, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire les synthèses des données d'exploitation de la société Flexcité 94 pour les années 2011 à 2017, faisant apparaitre le nombre total de courses par an et par zone kilométrique calculée à vol d'oiseau, les synthèses des montants annuels effectivement réglés par le département à la société Flexcité 94, faisant apparaître les sommes réglées au titre de la compensation sociale et au titre de la contribution publique, toute pièce de nature à établir le montant de la tarification sociale des usagers appliquée par le département par zone et par année, toute pièce de nature à établir le montant de la tarification usagers appliquée par le STIF par zone et par année et, enfin, toute pièce de nature à établir le montant du coût prévisionnel d'un voyage par zone et par année. Les pièces, produites en réponse à cette demande par le département du Val-de-Marne, ont été enregistrées et communiquées, respectivement les 6 et 7 mars 2024. Les pièces, produites en réponse à cette demande par la société Flexcité 94, ont été enregistrées et communiquées les 7 et 8 mars 2024 en tant qu'elles étaient relatives à la demande adressée par le tribunal le 1er mars 2024, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Le moyen tiré de l'acquisition de la prescription quadriennale, qui ne peut être regardé comme concernant les pièces communiquées en application de l'article R. 613-1-1, a été soulevé par la société Flexcité 94 après la clôture de l'instruction, qui n'a été rouverte qu'en ce qui concerne lesdites pièces. II. Sous le n° 2009980, par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 2020 et 26 janvier 2024, la société Flexcité 94, représentée par la SERL HDLA avocats, agissant par Me Hasday, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 11502 émis par le département du Val-de-Marne le 5 octobre 2020 pour un montant de 425 000 euros au titre de pénalités contractuelles prises dans le cadre de la délégation de service public pour objet la gestion et l'exploitation du service public de transport adapté du département dont elle était délégataire ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du département une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : - le titre exécutoire contesté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire ait bénéficié d'une délégation de signature régulière ; En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire : - le département du Val-de-Marne ne pouvait valablement émettre le titre exécutoire litigieux du 5 octobre 2020 dès lors qu'il avait émis un premier titre exécutoire le 9 octobre 2018 qui portait sur le même montant et sur le même fondement et n'avait pas été annulé préalablement ; - le département du Val-de-Marne ne pouvait lui infliger les pénalités contractuellement prévues à l'article 26 de la convention de délégation de service public, au motif qu'elle s'était abstenue de lui transmettre les historiques d'exploitation du logiciel Titus, dès lors que ces historiques ne font pas partie du " fichier usagers " désigné par ledit article 26 de la convention, de sorte que celui-ci était inapplicable et insusceptible de fonder les pénalités litigieuses. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire : - le signataire du titre exécutoire litigieux, M. A B, bénéficiait d'une délégation de signature régulière, en vertu de l'arrêté portant délégation de signature du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 19 juin 2018 ; En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire : - le titre exécutoire émis le 9 octobre 2018, qui portait sur le même montant et le même fondement que le titre exécutoire litigieux, a été annulé le 5 octobre 2020 ; - il pouvait valablement se fonder sur l'article 26 de la convention de délégation de service public qui ne saurait être lu de manière restrictive sans méconnaitre le principe de loyauté, alors que la transmission des données d'exploitation est nécessaire pour que le " fichier usagers " soit utilisable et que la délégataire était soumise à l'obligation de contrôle du déléguant en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et de l'article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016. L'instruction a été close le 19 février 2024 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 1810594 du 4 octobre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 14 heures : - le rapport de Mme Bousnane, rapporteure, - les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique, - les observations de Me Millard, représentant le département du Val-de-Marne ; - les observations de Me Hasday, représentant la société Flexcité 94 ; Considérant ce qui suit : 1. Le département du Val-de-Marne a conclu avec la société Flexcité 94 une convention de délégation de service public, notifiée le 17 mars 2011, pour une durée de six ans courant du 21 mars 2011 au 5 mars 2017. Cette délégation était relative à la gestion et à l'exploitation du service public de transport adapté spécialisé pour les personnes à mobilité réduite dans le département du Val-de-Marne et avait pour objet d'assurer un service de transport d'adresse à adresse, à la demande et sous réservation, collectif ou, le cas échéant, individuel, pour certaines catégories d'ayants-droit. L'article 14 de la convention conclue entre la société Flexcité 94 et le département du Val-de-Marne stipulait que la rémunération de la délégataire était assurée, d'une part, par la facturation directe des usagers du service, d'autre part, par une compensation du département au titre de la tarification sociale et par une contribution publique financée de manière tripartite par le département du Val-de-Marne, la région Ile-de-France et le syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF). Ces sources de rémunération étaient calculées sur la base des coûts et des prix prévisionnels des voyages, lesquels étaient déterminés en fonction d'un zonage kilométrique et de l'année d'exploitation du service. Par une décision du 13 décembre 2016, cette délégation de service public a été accordée à la société Keolis à compter de l'expiration de la convention initialement conclue avec la société Flexcité 94. 2. A la suite de contrôles diligentés par le département, celui-ci a relevé des anomalies relatives à des divergences entre les kilométrages déclarés par la société Flexcité 94 lorsqu'elle exploitait le service et les déclarations effectuées par la nouvelle société délégataire Keolis. Par un courriel du 12 juillet 2017, la société Flexcité 94 a informé le département du Val-de-Marne de ce qu'elle procédait à une évaluation de ses rémunérations issues de la compensation sociale et de la contribution publique forfaitaire sur la base de kilométrages calculés à distance réel et non à vol d'oiseau comme le supposait le département. Par un courrier du 18 septembre 2017, le département du Val-de-Marne a demandé à la société Flexcité 94 de lui fournir l'ensemble des données d'exploitation issues de son logiciel de gestion pendant toute la période où elle était délégataire du service public de transport adapté dans le département. Par un courrier du 28 septembre 2017, la société a répondu qu'elle n'était pas en mesure de transmettre ces fichiers. Par un nouveau courrier du 27 mars 2018, réceptionné le 13 avril 2018, le département du Val-de-Marne a mis en demeure la société de lui remettre l'intégralité de ces données, dans un délai de dix jours. Le département a émis, le 9 octobre 2018, un premier titre exécutoire n° 20279 mettant à la charge de la société Flexcité 94 des pénalités d'un montant de 450 000 euros au motif qu'elle aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui transmettre les données sollicitées. Ce titre exécutoire, qui a fait l'objet d'une requête n° 1810594 présentée par la société, a été annulé le 5 octobre 2020, de sorte que la société s'est désistée de l'instance correspondante. Le département a ensuite émis, le 5 octobre 2020, un nouveau titre exécutoire n° 11502 mettant à la charge de la société Flexcité 94 des pénalités de 450 000 euros pour le même motif que celui retenu lors de l'émission du titre annulé du 9 octobre 2018. 3. Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, le département du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'une demande qui doit être regardée comme tendant à la condamnation de la société Flexcité 94 à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de l'exploitation par cette société du service public de transport adapté du département au cours des années 2011 à 2017, à raison de trop-perçus de compensation sociale et de contribution publique, pour un montant total de 873 777, 96 euros TTC. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, la société Flexcité a saisi le tribunal d'une demande tendant à la décharge des pénalités d'un montant de 450 000 euros mises à sa charge par le titre exécutoire n° 11502 émis le 5 octobre 2020. Sur la jonction : 4. Les requêtes n° 1810473 et 2009980 concernent les mêmes parties et soulèvent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande indemnitaire présentée par le département du Val-de-Marne : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la requête du département du Val-de-Marne : 5. La société Flexcité 94 oppose une fin de non-recevoir à la requête en faisant valoir que le département du Val-de-Marne ne pourrait valablement engager sa responsabilité contractuelle alors que la fin de la convention de délégation de service public qui les liait est intervenue le 5 mars 2017 et que les fautes contractuelles dont se prévaut le département étaient manifestes lors de l'exploitation de ce service public. Toutefois, la société défenderesse ne saurait utilement se prévaloir de la fin des relations contractuelles qui la liait avec l'autorité délégante alors que le caractère manifeste des fautes qui sont invoquées en l'espèce est, en tant que tel, sans incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par le département du Val-de-Marne, qui est fondée sur l'inexacte application de clauses contractuelles relatives à la rémunération du délégataire et qui tend à la réparation du préjudice qui en est résulté pour le département, à raison des sommes indument perçues par la société Flexicité 94. Cette fin de non-recevoir ne saurait donc qu'être écartée. En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Flexcité 94 : 6. Le département du Val-de-Marne soutient principalement que la société Flexcité 94 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu'elle a retenu un kilométrage en distance réelle et non un kilométrage à vol d'oiseau pour déterminer le calcul de de ses rémunérations issues de la compensation sociale et de la contribution publique. S'agissant des clauses définissant les critères de détermination de la rémunération due à la société délégataire : 7. L'article 14 de la convention de délégation de service public applicable en l'espèce, intitulé " Rémunération du délégataire " prévoit, en termes généraux : " La rémunération du délégataire est assurée en fonction du nombre de voyages effectués. Un voyage correspond au déplacement d'un usager ayant-droit entre un lieu de départ et un lieu d'arrivée. / La rémunération est assurée par trois sources : / la facturation directe aux usagers du service / la compensation du département au titre de la tarification sociale / la contribution publique ". Il résulte ainsi de ces stipulations que le principal critère du montant des trois sources de rémunération de la société Flexcité 94 était, non le nombre de kilomètres, mais le nombre de voyages. Il résulte en outre de l'instruction que les voyages n'étaient différenciés que forfaitairement par tranches kilométriques, dites " zones ", allant de 0 à 15 kilomètres, de 15 à 30 kilomètres, de 30 à 50 kilomètres et au-delà de 50 kilomètres. 8. S'agissant de la facturation directe aux usagers du service, l'article 14.1 de cette convention prévoit notamment que " Le délégataire organise les opérations de perceptions auprès des usagers ", celui-ci percevant dès lors directement cette rémunération auprès des usagers. Les dispositions, à caractère réglementaire, de l'article 3.1, intitulé " tarification usagers ", du règlement régional applicable au service PAM en région Ile-de-France, qui figure dans l'une des annexes à la convention de délégation de service public auxquelles renvoie l'article 1.2.1 de ladite convention, énoncent : " La tarification voyageurs est calculée sur la base du nombre de kilomètres à vol d'oiseau séparant l'origine de la destination d'une course. Le nombre de kilomètres à parcourir est défini par le centre de réservation lors de la réservation du trajet. Le tarif public pour l'usager est défini dans la délégation de compétence / / Le département peut toutefois apporter une aide à l'usager pour alléger sa part () ". Il résulte de ces stipulations que le " tarif voyageurs ", qui doit être entendu comme correspondant à la tarification maximum des usagers définie par le règlement régional mais également à la tarification sociale des usagers pouvant, le cas échéant, être adoptée par le département, était déterminé sur la base du nombre de kilomètres à vol d'oiseau séparant l'origine de la destination d'une course, ce nombre de kilomètres permettant de définir la " zone " ou " tranche " kilométrique et, par suite, le tarif correspondant. En outre, il résulte de l'article 14.1 de cette convention qu'il appartenait à la société délégataire, aux fins de percevoir directement auprès des usagers cette rémunération, de déterminer elle-même la " zone " kilométrique correspondant à la course effectuée et, par suite, le nombre de courses effectué par zone. 9. S'agissant de la compensation sociale, l'article 14.2 de la convention de délégation de service public, intitulé " Compensation sociale ", stipule : " Le délégant verse au délégataire une compensation tarifaire annuelle CS au titre de la tarification sociale, définie de la façon suivante : / CS = n1 x (t1-u1) + n2 x (t2-u2) + n3 x (t3-u3) + n4 x (t4-u4) / Où : / n1, n2, n3 et n4 représentent le nombre de voyages réellement réalisées respectivement en zone 1, 2, 3 et 4 / t1, t2, t3 et t4 représentent le tarif maximal prévu au règlement régional respectivement pour la zone 1, 2, 3 et 4 / u1, u2, u3 et u4 représentent le tarif social voté par le département respectivement pour la zone 1, 2, 3 et 4 ". Ainsi, la compensation sociale correspondait à la différence entre la tarification maximum d'une course déterminée par le règlement régional applicable au service PAM en région Ile-de-France, et le montant versé directement par l'usager, conformément à leur objet de ne pas faire supporter à la société exploitante le poids financier de la différence entre le tarif qu'elle aurait pu percevoir, par application du tarif usagers fixé par le règlement régional, et le tarif effectivement perçu au titre de sa première source de rémunération en raison de la mise en œuvre d'une politique tarifaire à vocation sociale. 10. S'agissant de la contribution publique, l'article 14.3 de la convention de délégation de service public, intitulé " Contribution forfaitaire au voyage ", stipule que " Le délégataire perçoit annuellement du délégant une contribution forfaitaire au voyage C telle que C= n1 x (p1-t1) + n2 x (p2-t2) + n3 x (p3-t3) + n4 x (p4-t4) / où n1, n2, n3 et n4 représentent le nombre de voyages réellement réalisées respectivement en zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4, / p1, p2, p3 et p3 représentent les coûts en euros respectifs fixés [par la convention] et représentant le coût prévisionnel d'un voyage en zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4, / t1, t2, t3 et t4 représentent les tarifs en euros respectifs fixés au règlement régional pour un voyage en zone 1, zone 2, zone 3 et zone 4 ". Aux termes de l'article unique de l'avenant du 28 juin 2011 : " L'article 14.3 " contribution forfaitaire au voyage " du contrat de délégation de service public est modifié de la manière suivante pour la formule de calcul de la contribution : " C = (n1 x p1) + (n2 x p2) + (n3 x p3) + (n4 x p4) ". L'article 3.3 du règlement précité prévoit : " En complément de l'acquittement du tarif par l'usager (), le département assure l'équilibre financier des services. (). La région Ile-de-France et le STIF participent au financement des services sur la base du nombre de courses réalisées par l'opérateur de transport. En vertu d'une convention tripartite avec le département, le STIF et la Région Ile-de-France apportent une dotation financière correspondant aux deux tiers de la différence entre le coût unitaire et la tarification voyageurs. La dotation est calculée en fonction du nombre de courses réellement effectuées. Cette dotation est supportée pour moitié par la région et par le STIF, dans la limite de plafonds institués par leurs assemblées délibérantes. () ". Il résulte de ces clauses que la contribution publique était financée par le département, la région Ile-de-France et le syndicat des transports d'Ile-de-France et le STIF et correspondait à la différence entre les charges prévisionnelles fixées par la société délégataire et les ressources prévisionnelles fixées par la tarification maximum d'une course déterminée par le règlement précité. Dans le cadre de la détermination de ces charges prévisionnelles, l'article 14.3 de la convention précisait que " Le délégataire s'engage sur un coût prévisionnel du voyage en fonction du zonage kilométrique tel que défini : / Soit p1, le coût prévisionnel d'un voyage compris entre 0 et 15 km ; / Soit p2, le coût prévisionnel d'un voyage compris entre 15 et 30 km ; / soit p3, le coût prévisionnel d'un voyage compris entre 30 et 50 km ; / soit p4, le coût prévisionnel d'un voyage supérieur à 50 km " et que " Le délégataire s'engage sur des coûts en fonction du zonage kilométrique et de l'année d'exploitation du service ". S'agissant de l'interprétation de ces clauses : 11. Le département du Val-de-Marne soutient qu'en application de l'article 3.1 du règlement régional applicable au service PAM en région Ile-de-France, la détermination de la zone kilométrique correspondant à chaque course effectuée devait être réalisée sur le fondement d'un calcul à vol d'oiseau entre l'origine et la destination de ces courses, non seulement pour le calcul du tarif des usagers, mais pour l'ensemble des rémunérations du délégataire. En défense, la société Flexcité 94 fait valoir que cet article n'était applicable qu'à la détermination du tarif des usagers du service perçu au titre de sa première source de rémunération et que les stipulations contractuelles n'y faisaient aucune référence en ce qui concerne les autres modalités de rémunération. 12. En premier lieu, il résulte de l'ensemble des stipulations et dispositions précitées que les trois sources de rémunération de la société délégataire ne sont pas directement déterminées selon le nombre de kilomètres, mais selon le nombre de voyages, lesquels ne sont différenciés que forfaitairement, par " zone " kilométrique. Dans ce cadre, la seule modalité de détermination de ces tranches kilométriques qui soit expressément prévue par les clauses applicables est, selon l'article 3.1 précité du règlement régional relatif au tarif des voyageurs, le " nombre de kilomètres à vol d'oiseau séparant l'origine de la destination d'une course ". 13. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 14.2 de la convention, relatives au calcul de la compensation sociale versée à la société, que celle-ci était déterminée, pour chaque " zone " kilométrique, par le produit du nombre de courses effectué dans cette zone et de la différence entre, d'une part, le tarif usagers maximum de chaque course prévu par le règlement régional pour cette tranche kilométrique et, d'autre part, le tarif effectivement payé directement par l'usager et fixé, pour cette même tranche, par le département au titre de la tarification sociale. Dans ce cadre, et en application de l'article 3.1 du règlement régional, la détermination de la zone kilométrique permettant de calculer à la fois le tarif régional maximum et le tarif social fixé par le département était fondée sur des distances calculées à vol d'oiseau. Dans ces conditions, la société défenderesse ne saurait faire valoir que les principes dudit article 3.1 ne s'appliqueraient qu'à sa première source de rémunération, alors, d'une part, que le tarif régional et le tarif social constituent les deux principaux facteurs de détermination du montant la compensation sociale qui lui était versée et, d'autre part, que ces facteurs communs à ces deux modes de rémunération ne sauraient être appliqués selon des modalités différentes en fonction des sources de rémunération. En outre, le dernier facteur de détermination de la compensation sociale, portant sur le nombre de courses effectuées chaque année dans chaque zone kilométrique, était nécessairement identifié selon un zonage kilométrique fondé sur des distances à vol d'oiseau, dès lors qu'en application de l'article 14.1 de la convention, ledit nombre de courses découlait du nombre de courses facturées directement pour chaque zone par la société aux usagers. Il s'ensuit que, en l'absence de toute clause contraire ou incompatible avec une telle interprétation, le calcul du montant de la compensation sociale versée à la société Flexcité 94 au titre de sa deuxième source de rémunération devait être fondé sur la détermination du zonage kilométrique de chaque course sur la base de distances à vol d'oiseau. 14. En troisième lieu, il résulte des clauses de l'article 14.3 de la convention, modifié par l'avenant du 28 juin 2011 et relatif à la contribution forfaitaire au voyage, que celle-ci était déterminée, pour chaque zone kilométrique, par le produit entre le nombre de courses effectuées dans cette zone et le coût prévisionnel d'une course dans cette zone. Dès lors que le montant de la contribution forfaitaire était en partie déterminé en fonction du nombre de courses effectué chaque année dans chaque zone kilométrique, ce nombre de courses par zone ne saurait être différent de celui appliqué dans le cadre de la facturation directe aux usagers et de la compensation publique constituant les deux autres modes de rémunération de la société délégataire. Si la société Flexcité 94 fait valoir que la contribution publique aurait eu vocation à prendre en compte le coût réel des voyages, qui dépendait du nombre de kilomètres réellement effectués, il résulte des clauses dudit article 14.3 que le coût d'une course pris en compte dans le calcul de cette contribution publique était déterminé contractuellement dès la conclusion de la convention de service public et sur la base d'un coût prévisionnel et forfaitaire fixé en fonction d'une anticipation du coût des courses d'une même zone kilométrique et non selon le coût réel de chaque course. En outre, ni la convention de délégation de service public, ni le règlement régional applicable au service PAM en région Ile-de-France, annexé à ladite convention, non plus qu'aucun autre texte applicable au service exploité par la société délégataire, ne fait référence au nombre de kilomètres effectivement parcourus dont se prévaut en défense ladite société. Il s'ensuit que, en l'absence de toute clause contraire ou incompatible avec une telle interprétation, l'application d'un kilométrage à vol d'oiseau s'imposait également pour définir le zonage kilométrique applicable à la détermination du montant de la troisième source de rémunération de la société délégataire. S'agissant des fautes de nature à engager la responsabilité de la société Flexcité 94 : 15. D'une part, le département du Val-de-Marne soutient que la société Flexcité 94 a inexactement appliqué les clauses définissant les critères de détermination de la compensation sociale et de la contribution publique, dès lors qu'elle a retenu un kilométrage en distance réelle et non un kilométrage à vol d'oiseau pour déclarer les courses effectuées et pour déterminer le calcul de la part de rémunération complémentaire versée par le département dans le cadre de la délégation de service public qui lui avait été consentie. Or, il est constant que la société Flexcité 94 a écarté l'application d'un kilométrage à vol d'oiseau pour le calcul de la contribution sociale et de la contribution forfaitaire au voyage. Le département du Val-de-Marne est dès lors fondé à soutenir qu'elle a commis une faute en adoptant un mode de calcul non prévu par les stipulations contractuelles pour déclarer le nombre de courses qu'elle avait effectuées par zone et pour déterminer en conséquence le montant de ses s rémunérations tirées de la compensation sociale et de la contribution publique, de sorte que sa responsabilité contractuelle doit être engagée. 16. D'autre part, le département soutient que la société Flexcité 94 aurait commis une seconde faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en ce qu'elle aurait surreprésenté les courses supérieures à 15 kilomètres par rapport aux données d'exploitation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la différence constatée entre les courses déclarées par la société délégataire et les données réelles d'exploitation soit issue d'une cause distincte de celle qui résulte du calcul des distances kilométriques à distance réelle et non à vol d'oiseau, cette dernière circonstance ayant nécessairement eu pour effet d'augmenter le nombre de courses comportant un kilométrage important par rapport au nombre de courses dont le kilométrage est défini à vol d'oiseau. Dans ces conditions, le département n'établit pas que la société Flexcité 94 aurait commis une faute distincte de nature à engager sa responsabilité contractuelle par une surestimation des courses supérieures à 15 kilomètres. 17. Il résulte de ce qui précède que le département du Val-de-Marne est fondé à soutenir que la société Flexcité 94 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle uniquement en ce qu'elle n'a pas calculé les distances permettant de définir la zone kilométrique de chaque course à vol d'oiseau en ce qui concerne l'intégralité de ses sources de rémunération. En ce qui concerne l'évaluation du préjudice subi par le département du Val-de-Marne : 18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice dont le département du Val-de-Marne est recevable et fondé à demander le versement résulte de la différence entre ce que le département a effectivement payé, pour chaque année contractuelle, à la société Flexcité 94, sur ses déclarations erronées, et ce que le département aurait dû lui verser, pour les années contractuelles correspondantes, par application d'un zonage kilométrique à vol d'oiseau et conformément aux formules contractuelles citées aux points 9 et 10. Dans ce cadre, le département du Val-de-Marne se prévaut de deux méthodes de détermination de ce préjudice, l'une fondée sur les données d'exploitation de l'année 2015, et extrapolée aux cinq autres années d'exploitation, l'autre déterminant le montant du préjudice par comparaison avec les données d'exploitation et les montants versés à la nouvelle société délégataire du service. Le département demande ainsi la condamnation de la société Flexcité 94 à lui verser une somme totale de 873 777,96 euros à titre de réparation du préjudice résultant des sommes indument versées entre le mois de mars 2011 et le mois de mars 2017 en raison de la définition du zonage kilométrique permettant de calculer la compensation sociale et la contribution publique tarifaire sur la base de kilomètres à distance réelle et non à vol d'oiseau. Il précise, d'une part, qu'en l'absence de communication par la délégataire de l'ensemble des données brutes d'exploitation sur l'intégralité de la période de délégation, le montant de son préjudice est établi sur le fondement des données d'exploitation de la société Flexcité 94 au titre de l'année 2015, lesquelles font apparaître un indu de 8 487,40 euros au titre de la compensation sociale et de 137 142,26 euros au titre de la contribution publique, soit 145 629,66 euros TTC au titre de cette seule année 2015, de sorte que le préjudice sur les six années d'exploitation doit être évalué à 873 777,96 euros et, d'autre part, que ce montant est corroboré par comparaison avec les données brutes d'exploitation de la nouvelle société délégataire du service. Il résulte toutefois de l'instruction que les montants ainsi allégués par le département requérant sont contredits par les pièces produites et apparaissent, à tout le moins, excessivement sommaires, soit qu'ils se fondent sur des données qui ne sont pas propres à la Flexcité 94, mais celles du nouveau délégataire, soit qu'ils résultent d'une extrapolation excessive des données de la cinquième année d'exploitation, agrégées et calculées en valeur absolue, aux autres années. S'agissant du mode d'évaluation du préjudice : 19. En dépit de la demande qui leur a été adressée en ce sens par le tribunal, les pièces produites par le département du Val-de-Marne et par la société Flexcité 94 ne permettent pas d'établir avec exactitude le montant des sommes indûment versées à la société délégataire, en l'absence notamment de synthèses des données d'exploitation de la société Flexcité 94 pour les années 2011 à 2017, faisant apparaître le nombre total de courses par an et par zone kilométrique calculée à vol d'oiseau, de synthèses des montants annuels effectivement réglés par le département à la société Flexcité 94, faisant apparaître les sommes réglées au titre de la compensation sociale et au titre de la contribution publique, de pièce de nature à établir le montant de la tarification sociale des usagers appliquée par le département par zone et par année, de pièce de nature à établir le montant de la tarification des usagers appliquée par le STIF par zone et par année et, enfin, de pièce de nature à établir le montant du coût prévisionnel d'un voyage par zone et par année. En outre, tant le département du Val-de-Marne que la société défenderesse font valoir leur impossibilité de produire l'intégralité de ces éléments. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sur le fondement des éléments produits par l'une et l'autre des parties. 20. En premier lieu, le département du Val-de-Marne produit, au soutien de ses allégations, la liste de l'ensemble des factures versées chaque mois à la société délégataire pendant toute la durée de la délégation de service public. Toutefois, ces montants, au demeurant non contestés par la société défenderesse, d'une part, ne distinguent pas les montants versés aux mois de mars 2013, 2014, 2015 et 2016 au titre de la compensation sociale en fonction de chaque année contractuelle, soit du 1er au 20 mars et du 21 au 31 mars, et se bornent à indiquer le montant versé au titre de ces mois civils complets. Eu égard à l'application d'années contractuelles différentes des années civiles, allant du 21 mars d'une année au 20 mars de l'année suivante, il y a lieu de distinguer deux périodes au mois de mars afin d'éviter la double prise en compte des montants facturés pour chaque mois de mars complet. Dans ces conditions, il convient d'appliquer aux montants facturés aux mois de mars 2013, 2014, 2015 et 2016, à défaut d'autre critère plus pertinent en l'espèce, eu égard aux données versées à l'instruction, la proportion du nombre de jours correspondant à la période contractuelle visée, soit 64,5% entre le 1er et le 20 mars et 35,5% entre le 21 et le 31 mars. D'autre part, et alors que le montant correspondant à la contribution publique au mois de mars 2013 ne fait pas non plus de distinction entre les montants versés au titre de chaque année contractuelle, il convient également d'appliquer à ce montant cette même proportion de jour correspondant, soit 64,5 % au titre de la fin de la deuxième année contractuelle, allant du 1er au 20 mars 2013, et 35,5% au titre de la troisième année contractuelle pour la période du 21 au 31 mars 2013. 21. En deuxième lieu, le département du Val-de-Marne et la société Flexcité 94 n'établissent pas avec exactitude, sur l'ensemble de la durée d'exploitation du service public, le nombre de courses par zone qui aurait dû être pris en compte en appliquant un zonage kilométrique déterminé à vol d'oiseau et correspondant au facteur " N " visé par le contrat. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que ce nombre de courses par zone à vol d'oiseau a été identifié pour la cinquième année d'exploitation allant du 21 mars 2015 au 20 mars 2016, lors de laquelle 55 732 courses ont été effectuées en zone 1, 3 226 en zone 2, 339 en zone 3 et 38 en zone 4, sur 59 335 courses au total. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société Flexcité 94 a effectué un nombre total de 58 309 courses lors de la première année d'exploitation, 58 168 lors de la deuxième année, 59 921 lors de la troisième année, 59 678 lors de la quatrième année et 54 691 lors de la dernière année d'exploitation. Si ce nombre de courses, dès lors qu'il n'identifie pas les kilométrages à vol d'oiseau, ne permet pas de déterminer avec exactitude la répartition de ces courses en zone kilométrique pour chaque année, il sera néanmoins fait une juste appréciation de cette répartition interzones, à défaut de toutes autres données plus pertinentes, par application de la proportion de répartition des courses par zone telle qu'elle résulte des données relatives à la cinquième année d'exploitation, soit 93,93 % des courses effectuées en zone 1, 5,44 % des courses réalisées en zone 2, 0,57% des courses en zone 3 et 0,06% des courses en zone 4. 22. En troisième lieu, les pièces produites ne permettent pas d'identifier avec exactitude les périodes d'entrée en vigueur de l'ensemble des tarifs " usagers " applicables pour chaque année contractuelle, à la fois en ce qui concerne la tarification des voyageurs déterminée par le règlement régional, correspondant au facteur " T " de calcul de la compensation sociale en vertu des stipulations contractuelles, et en ce qui concerne la tarification sociale fixée par le département et correspondant au facteur " U " de détermination de cette même compensation sociale. Il résulte toutefois des quelques factures produites par la société Flexcité 94, d'une part, que le montant de la tarification voyageurs " T " a été fixé, respectivement pour les zones 1, 2, 3 et 4, à 6,9, 10,3, 17,2 et 34,4 euros lors de la deuxième année d'exploitation, à 7, 10,5, 17,5 et 34,5 euros pour la troisième année, à 7,3, 11, 18,3 et 36,6 pour la quatrième année, 7,5, 11,3, 18,8 et 37,7 euros pour la cinquième année et à 7,8, 11,6, 19,4 et 38,8 euros pour la dernière année d'exploitation. D'autre part, il résulte de ces mêmes factures que celles-ci indiquent que le montant de la tarification sociale " U " était fixé, respectivement pour les zones 1, 2, 3 et 4, à 1,9, 5,7, 9,5 et 13, 3 euros pour la deuxième année d'exploitation, et à 2, 6, 10 et 14 euros pour les troisième à sixième années d'exploitation. Enfin, si ces factures n'indiquent pas le montant appliqué à ces deux facteurs " T " et " U " au cours de la première année d'exploitation, il en sera néanmoins fait une juste appréciation, à défaut de données plus pertinentes, par application des données indiquées pour la deuxième année d'exploitation. 23. En dernier lieu, il n'est pas contesté que le coût prévisionnel de chaque course, correspondant au facteur " P " figurant dans la formule de détermination du montant de la contribution publique versé chaque année à la société Flexcité, était fixé, comme le soutient la société, respectivement pour les zones 1, 2, 3 et 4, à 49,3, 64,78, 85,03 et 95,11 euros pour la première année d'exploitation, à 49,7, 65,3, 86,01 et 95,11 euros pour la deuxième année, à 50,38, 66,36, 87,43 et 97,29 euros pour la troisième, à 52,01, 68,22, 89,84 et 98,9 euros pour la quatrième année, à 51,7, 68,38, 89,93 et 98,13 euros pour la cinquième année et à 51,33, 67,96, 89,42 et 96,68 euros pour la dernière année d'exploitation. S'agissant de l'évaluation du préjudice subi à raison des sommes indument perçues par la société Flexcité 4 au titre de la compensation sociale : 24. Il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a versé à la société Flexcité 94, au titre de la compensation sociale, des sommes de 286 477,46 euros 300 851,65 euros, 306 271,39 euros, 314 009,59 euros, 337 253,43 euros, et 329 360,30 euros, respectivement au titre des première à sixième année d'exploitation, alors qu'il aurait dû lui verser, en application des modes d'évaluation énoncés aux points 20 à 23, des sommes, au titre de ces mêmes années, de 291 736,10 euros, 291 034,30 euros, 299 403,50 euros, 316 962,40 euros, 327 507,60 euros et 318 363 euros. Il suit de là que, eu égard à la différence entre ces montants, le département est fondé à soutenir que la société délégataire a indument perçu une somme totale de 29 216,92 euros au titre de la compensation sociale. S'agissant de l'évaluation du préjudice subi à raison des sommes indument perçues par la société Flexcité 4 au titre de la contribution publique : 25. D'une part, il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a versé à la société Flexcité 94, au titre de la contribution publique, des sommes de 3 058 723,88 euros, 3 111 465,23 euros, 3 146 551,40 euros, 3 300 624,55 euros, 2 953 371,80 euros et 2 982 039,58 euros, respectivement au titre des première à sixième année d'exploitation, alors qu'il aurait dû lui verser, par application des méthodes d'évaluation précédemment exposées, des sommes, au titre de ces mêmes années, de 2 937 201,97 euros, 2 953 952,20 euros, 3 085 237,59 euros, 3 171 020,68 euros, 3 136 153,49 euros et 2 870 143,91 euros. Il suit de là que, eu égard à la différence entre ces montants, le département est fondé à soutenir que la société délégataire a indument perçu une somme totale de 399 066,53 euros au titre de la contribution publique. 26. D'autre part, la société Flexcité 94 soutient que le préjudice résultant de la différence entre le montant versé au titre de la contribution publique et le montant qui aurait dû être versé à ce titre ne sauraient excéder la différence entre ce qui aurait dû être versé, par application du plafonnement du versement de la contribution publique prévu par l'article 14.1 de la convention de délégation de service public et le montant résultant de l'application de distances déterminées à vol d'oiseau. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier de la synthèse des factures et des rapports d'activité, que le plafond prévu par ces clauses, qui s'élevait à un montant initial de 3 millions d'euros ayant été rehaussé à 3 279 000 euros lors de la cinquième année d'exploitation puis ramené à 3 010 780 euros lors de la dernière année d'exploitation, soit n'a pas été atteint, soit a vu son application écartée par les parties, de sorte que la société défenderesse ne saurait utilement s'en prévaloir. 27. Enfin, la société Flexcité 94 soutient que le département ne saurait se prévaloir d'un préjudice tiré de l'intégralité des sommes indument versées au titre de la contribution publique, eu égard à la répartition tripartite des charges de cette rémunération entre la région Ile-de-France, le syndicat des transports d'Ile-de-France et le département. Toutefois, la circonstance qu'une partie des sommes versées au titre de la contribution publique par le département lui ait été remboursée en application de relations contractuelles que le département entretenait avec la région et le STIF est sans incidence sur les rapports contractuels entretenus entre ledit département et la société Flexcité 94 dans le cadre de la convention de service public qu'ils avaient contractée. 28. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le département du Val-de-Marne au titre des montants indument versés à la société Flexcité 94 dans le cadre de l'exploitation du service public de transport adapté dont elle était délégataire entre le 21 mars 2011 au 5 mars 2017 en fixant ce préjudice à la somme globale de 428 283,45 euros. Sur les intérêts moratoires : 29. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 30. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a adressé à la société Flexcité 94 une demande de réparation du préjudice subi le 21 novembre 2017 et que cette demande a été réceptionnée par la société le 24 novembre 2017. Dans ces conditions, il y a lieu d'assortir la condamnation de la société Flexcité 94 au versement d'une somme de 428 283,45 euros d'une condamnation au paiement des intérêts moratoires à compter du 24 novembre 2017. Sur le demande de désignation d'un expert : 31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de sursoir à statuer dans l'instance n° 1810473 et d'ordonner une expertise. Les conclusions présentées en ce sens par le département du Val-de-Marne doivent, dès lors, être rejetées. Sur la demande de décharge des pénalités d'un montant de 450 000 euros mises à la charge de la société Flexcité 94 par le titre exécutoire n° 11502 émis par le département du Val-de-Marne le 5 octobre 2020 : 32. Par un titre exécutoire n° 11502 du 5 octobre 2020, le département du Val-de-Marne a infligé à la société Flexcité 94, sur le fondement de l'article 26 de la convention de délégation de service public, des pénalités d'un montant de 450 000 euros au motif qu'elle n'avait pas transmis le " fichier usagers " prévu par l'article 7.4 de cette même convention dans le délai de dix jours qui lui avait été octroyé par une mise en demeure du 27 mars 2018 et réceptionnée le 13 avril 2018. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2009980, la société Flexcité 94 demande, à titre principal, d'être déchargée de cette pénalité. 33. Lorsqu'il est saisi d'un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. 34. D'une part, l'article 7.4 de la convention de délégation de service public, intitulé " Bénéficiaires du transport ", stipule : " Les ayants-droits au service de transport adapté FILIVAL sont les personnes domiciliées dans le département du Val-de-Marne justifiant : / d'une invalidité supérieure ou égale à 80 % titulaires d'une carte d'invalidité. / ou de l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées du ministère de la défense. / Il faut entendre par domiciliation l'adresse permanente de la personne. / Les personnes bénéficiaires de l'allocation personnalisé d'autonomie (APA) et celles titulaires d'une carte européenne de stationnement ne pourront pas accéder au service. Le département se réserve néanmoins le droit de les intégrer dans la liste des ayants-droits ultérieurement. / Les demandes de transports non scolaires des enfants handicapées devront également être prises en charge. / Le délégant est le seul habilité à fixer les conditions d'accès au service en collaboration avec les partenaires financiers (STIF ET Conseil régional d'Ile de France). Il se réserve le droit de modifier, chaque année (à la date anniversaire de signature de la convention liant le délégataire au délégant), les conditions d'accès. Ainsi, au cours de la délégation, le délégant pourra étendre ou restreindre l'accès au service à d'autres ayants-droits que les titulaires de la carte d'invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80%, sans que l'extension ou la restriction ne puisse excéder 5% du nombre d'ayants-droits au service au même où celle-ci est décidée. Si cette variation excède 5%, l'avis conforme du délégataire sera sollicité. / Le délégataire devra vérifier lors de son inscription que l'appelant est en position d'ayant-droit. / Le " fichier usager " recensant les personnes inscrites au service FILIVAL sera mis à jour par le délégataire semestriellement. La mise à jour du " fichier usagers " constituera à vérifier si les usagers n'ayant pas contacté le service FILIVAL depuis plus de 1 an souhaitent toujours ou non être inscrits et s'ils répondent toujours aux conditions nécessaires à cette inscription. Au cas où un usager radié souhaiterait à nouveau accéder au service une nouvelle inscription sera alors nécessaire. / Le délégataire devra s'engager à respecter la confidentialité des données, le secret statistique et s'interdit toute communication des données à des tiers ". L'article 7.1 de cette même convention, intitulé " Un service de transport collectif à la demande ", prévoit notamment : " () Le logiciel de planification, de gestion et d'optimisation qu'utilisera le délégataire est tel que décret dans l'annexe 6 du règlement régional des services de transport spécialisé PAM Ile-de-France. Le logiciel Titus permettant la cartographie, le calcul des temps de parcours, la planification des courses, le suivi de la réalisation des missions, la facturation et la compilation des statistiques seront fournis au nouveau délégataire ". 35. D'autre part, l'article 26 de la convention, intitulé " Remise du fichier des usagers ", stipule : " Avant la fin du contrat, le délégataire remet gratuitement au département l'intégralité du fichier des usagers. CE fichier est également remis 1 an avant l'échéance du contrat. Le département peut exiger que la transmission du fichier soit effectuée sur un support informatique de standard courant, ou sur un support informatique et un support papier. En cas de défaut de remise dudit fichier, ou d'un fichier périmé ou inutilisable ou d'un fichier incomplet, une pénalité de 2 500€/jour calendaire de retard sera applicable de plein droit jusqu'à remise au département d'un fichier conforme à compter de l'expiration du délai qui lui était imparti par le département ". 36. Il résulte des clauses de la convention, en particulier des articles 7.1 et 7.4 cités précédemment, que la gestion du service de transport adapté dans le département du Val-de-Marne était notamment assurée, d'une part, par un logiciel dénommé " Titus " permettant la cartographie, le calcul des temps de parcours, la planification des courses, le suivi de la réalisation des missions ainsi que la facturation et la compilation des statistiques et, d'autre part, par la mise à jour d'un " fichier usagers " recensant les personnes ayants-droit à ce service de transport adapté aux personnes handicapées et inscrites audit service, eu égard à la nature particulière des prestations prévues dans ce service public de transport accessible uniquement à certaines personnes et qui nécessitait un recensement En outre, il résulte de l'article 26 de cette même convention que le défaut de remise du " fichier usagers ", ou la remise d'un non conforme, pouvait donner lieu à l'application d'une sanction d'un montant de 2 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai octroyé par une mise en demeure adressée à la société délégataire pour procéder à la transmission d'un fichier conforme. Il résulte ainsi de ces stipulations que la société délégataire disposait de deux fichiers distincts, l'un relatif aux données d'exploitation du service et l'autre constitué des informations personnelles des usagers ayant droit à ce service public de transport adapté. 37. En l'espèce, la société Flexcité 94 soutient que le département du Val-de-Marne ne pouvait lui appliquer des pénalités sur le fondement de l'article 26 de la convention de service public au motif qu'elle ne lui aurait pas communiqué les données du logiciel Titus dans leur intégralité dans le délai maximum de dix jours qui lui avait été octroyé par la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 mars 2018. La société précise ainsi que les données contenues dans le logiciel Titus sont constituées des historiques d'exploitation des courses effectuées lors de l'exécution de la délégation et contiennent les historiques des courses des usagers, incluant leur nombre et leur kilométrage, de sorte que ces données ne sauraient être regardées comme faisant partie du " fichier des usagers ", lequel n'est relatif qu'à la liste des ayants-droits inscrits au service ainsi qu'à leurs informations personnelles. En défense, le département du Val-de-Marne fait valoir que la société requérante ne saurait adopter une lecture aussi restrictive des stipulations de l'article 26 sans méconnaître le principe de loyauté des co-contractants, dès lors que la transmission des données utiles telles que l'historique des courses mentionnant la fréquence et la nature de l'utilisation du service par les usagers est indispensable pour connaître les besoins desdits usagers et rendre utilisable le " fichier usager ". 38. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les données du logiciel Titus, qui constituent des données d'exploitation du service, sont distinctes des données relatives aux informations personnelles des personnes éligibles au service public de transport adapté dans le département et figurant dans le " fichier usagers ". Dans ces conditions, et dès lors que l'article 26 de la convention ne prévoyait l'application de pénalités qu'à défaut de transmission dudit " fichier usagers ", et contrairement à ce qu'il fait valoir en défense, le département du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur ces stipulations pour infliger à la société délégataire des pénalités au motif que celle-ci se serait abstenue de lui transmettre les données d'exploitation issues du logiciel Titus. En outre, si le département du Val-de-Marne fait valoir que la société Flexcité 94 était soumise à une obligation de contrôle du délégant, eu égard notamment aux dispositions des articles 52 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, qui prévoient la transmission annuelle par le concessionnaire d'un rapport incluant notamment les résultats de l'exploitation ainsi que les méthodes et éléments de calcul des produits et des charges, une telle argumentation n'est pas de nature à fonder les pénalités litigieuses dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce et, au demeurant, qu'aucune stipulation de la convention conclue avec la société Flexcité 94 ne prévoit l'application de pénalité en cas de non-respect des obligations qu'elles prévoient sur ce point. 39. Enfin, et à supposer même que le département du Val-de-Marne ait entendu soutenir que la société Flexcité 94 ne lui aurait pas fourni la liste des usagers dans le délai prévu à l'article 27 du contrat précité, il ne résulte pas des termes du titre exécutoire litigieux, et du courrier du 27 mars 2018 dont il est fait référence, que ce titre ait été émis à la suite d'un tel manquement. 40. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de stipulation contractuellement consentie permettant de fonder des pénalités en raison du défaut de transmission des données d'exploitation issues du logiciel Titus, la société Flexcité 94 est fondée à soutenir que le département du Val-de-Marne ne pouvait valablement émettre à son encontre un titre exécutoire pour ce motif et, par suite, à demander la décharge des pénalités indument mises à sa charge par le titre exécutoire n° 11502 émis par le département du Val-de-Marne le 5 octobre 2020. Sur les frais du litige : 41. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ". 42. D'une part, dans le cadre de l'instance n° 1810473, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département du Val-de-Marne, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée à ce titre par la société Flexcité 94. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le département du Val-de-Marne. 43. D'autre part, dans le cadre de l'instance n° 2009980, il y a lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La société Flexcité 94 est condamnée à verser au département du Val-de-Marne une somme de 428 283,45 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 24 novembre 2017, en réparation du préjudice subi lors de l'exploitation par la société du service public de transport adapté du département. Article 2 : La société Flexcité 94 est déchargée des pénalités d'un montant de 450 000 (quatre cents cinquante milles) euros mises à sa charge par le titre exécutoire n° 11502 émis par le département du Val-de-Marne le 5 octobre 2020. Article 3 : Il est mis à la charge du département du Val-de-Marne, dans le cadre de l'instance n° 2009980, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à la société Flexcité 94 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 1810473 et 2009980 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au département du Val-de-Marne et à la société Flexcité 94. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, L. Bousnane Le président, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 1810473
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TA7725 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009980_20240425
TA7725 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2009980_20240425