TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009981_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité (IM3 002) d'un montant de 896,46 euros constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a déclaré les salaires effectivement perçus. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2023 : - le rapport de M. Fédi, - et les observations de M. A représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un échange d'informations avec les services fiscaux, le directeur de cet organisme a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 27 mai 2020 réclamé le remboursement d'une somme de 896,46 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019. Par un recours administratif en date du 11 juin 2020, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en date du 9 décembre 2020. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B résulte de l'absence de déclaration par la requérante d'une partie de ses revenus professionnels perçus au cours de l'année 2018, celle-ci ayant déclaré le montant figurant dans la rubrique " net à payer " de ses bulletins de paie, en lieu et place de celui renseigné dans la rubrique " revenu imposable ", sensiblement supérieur, qui tient notamment compte des sommes entrant dans ses ressources et versées sur son plan d'épargne collectif pour la retraite et la participation employeur aux " titres restaurants ". Par suite, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondé à prendre en compte ces revenus perçus par Mme B dans les ressources de son foyer pour déterminer ses droits à prime d'activité. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est ainsi fondée à demander le remboursement de l'indu de prime d'activité en litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière N°2009981
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2009981_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel