TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009982_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, la SARL Defi Dok Scoupal France, représentée par Me Weill, doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée en application du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la notification de la proposition de rectification est intervenue postérieurement à la forclusion du délai prévu au 4° de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales ; - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait référence, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée non déclarée, à un tableau chiffré d'analyse comptable incompréhensible pour un non-professionnel du chiffre et ne permet donc pas au contribuable de faire valoir ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le délai de six mois prévu par l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales a été respecté dès lors qu'il s'agit d'un délai franc dont le point de départ est en l'espèce fixé au 8 janvier 2019 et la fin au 8 juillet 2019 ; - la proposition de rectification est régulièrement motivée et l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'a pas été méconnu. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Defi Dok Scoupal France, dont le siège social se situe à Aubagne, et qui exerce principalement une activité de commerce de gros et détail d'appareils sanitaires et produits de décoration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 8 janvier 2019 au 24 juin 2019, au titre des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et en matière de passif de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'impôt sur les sociétés, pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 21 décembre 2017. À l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification n° 2126 en date du 4 juillet 2019 lui a notifié des rehaussements, selon la procédure de rectification contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. La contribuable s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et assujettir, en application du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts, à une amende pour la taxe sur la valeur ajoutée non auto liquidée sur les acquisitions intra-communautaires. La somme de 282 480 euros ayant été mise en recouvrement le 31 janvier 2020 et la réclamation contentieuse formée par la SARL Defi Dok Scoupal France le 10 juillet 2020 ayant fait l'objet d'une décision expresse de rejet par l'administration fiscale le 14 octobre 2020, la contribuable demande au Tribunal la décharge de l'intégralité de ces impositions, en droits et pénalités. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu aux termes de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales dans sa version applicable : " 1. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception d'un avis d'examen de comptabilité, le contribuable adresse à l'administration, sous forme dématérialisée répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables. / () 4. Au plus tard six mois après la réception de la copie des fichiers des écritures comptables selon les modalités prévues au 1, l'administration envoie au contribuable une proposition de rectification ou l'informe de l'absence de rectification ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les fichiers comptables ont été transmis par la société requérante par la plateforme ESCALE le 7 janvier 2019 et réceptionnés par l'administration fiscale, selon l'accusé de réception envoyé par mail, le 8 janvier 2019. Si la société requérante invoque la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, l'administration fiscale, affirme, sans toutefois l'établir, qu'elle a procédé à l'envoi de la proposition de rectification datée du 4 juillet 2019, le 7 juillet 2019. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, que l'administration ait dépassé de quelques jours le délai de six mois prévu par l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales, à compter de sa réception de la copie des fichiers des écritures comptables de la contribuable, n'a privé celle-ci d'aucune garantie et n'a pu avoir d'influence sur la décision de redressement. Elle ne saurait, par suite, entraîner la décharge des impositions en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 AA du livre des procédures fiscales doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable aux cotisations supplémentaires notifiées suivant une procédure de rectification contradictoire : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Il résulte de ces dispositions qu'une proposition de rectification, pour être régulière, doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de manière utile. 5. Selon la requérante, la proposition de rectification est insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle fait référence, s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée comptabilisée non déclarée, à un tableau chiffré d'analyse comptable incompréhensible pour un non-professionnel du chiffre et ne permet pas en conséquence au contribuable de faire valoir ses observations. 6. Il ressort toutefois de l'examen de la proposition de rectification du 4 juillet 2019 que le service vérificateur a rappelé les motifs de droit ayant fondé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et en particulier les articles 256 et 256 A du code général des impôts relatifs au champ d'application de cet impôt, ainsi que le 1-a et le 2-c de l'article 269-1 a du même code, qui concernent son fait générateur et son exigibilité. Le service a également précisé les motifs de faits qui le conduisait à considérer que la SARL Defi Dok Scoupal France devait être soumise à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à des livraisons de biens et à des prestations de services encaissées au cours de la période du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017 n'a pas été déclaré au titre des exercices clos au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. Il a par ailleurs détaillé les montants par année, en indiquant que la contribuable serait soumise à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 65 867 euros au titre de l'exercice clos en 2016 et d'un montant de 162 454 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Enfin, la proposition de rectification renvoie à un tableau en annexe, qui lui est joint, et faisant apparaître les éléments de calcul retenus par le service vérificateur, à savoir le montant du chiffre hors taxes comptabilisé par la société soumis au taux de 20 %, le rapprochement de ce chiffre d'affaires, corrigé des variations des comptes clients, avec celui porté par la société sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et la détermination par différence de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au taux de 20 % comptabilisée non déclarée. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification ne contient ni le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, ni la méthode de calcul des rectifications retenue. Elle ne saurait enfin sérieusement faire valoir que ledit tableau est incompréhensible par un non-professionnel, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction qu'elle a donné pouvoir à son expert-comptable pour la représenter pendant toute la période de l'examen de comptabilité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée non déclarée manque en fait et doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des impositions en litige présentées par la SARL Defi Dok Scoupal France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Defi Dok Scoupal France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Defi Dok Scoupal France et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller. Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2009982_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel