TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009983_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2020, Mme C D A, représentée par Me Commerçon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 13 juin 2018 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 13 décembre 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 novembre 2018 n'a pas été exécuté ; - elle vit avec son époux et leurs quatre enfants dans un logement de 40 m², qui est sur-occupé ; - ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 13 décembre 2017, désigné Mme C D A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 20 novembre 2018, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 9 mars 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 13 juin 2018, en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". L'article R. 300-2 du même code dispose : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; / 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif, d'une part, qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et, d'autre part, qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction que depuis le 30 juillet 2008, Mme A occupe avec son époux et leurs quatre enfants nés en 2006, 2009, 2011 et 2017 un logement d'une superficie de 40 mètres carrés, lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 13 juin 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, en dépit de la mesure d'instruction réalisée à cet effet, la requérante n'a produit aucune pièce pour établir la régularité de son séjour ou de celui de son époux. Dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires doivent, eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. La magistrate désignée signé C. BLa greffière signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2009983
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2009983_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel