TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009984_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2020 et 3 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Bertoldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur général adjoint de la solidarité l'a affectée sur un poste de secrétaire du centre médico-psycho-pédagogique départemental (CMP), antenne de Saint-Barnabé (13012 Marseille), de la direction générale adjointe de la solidarité du département des Bouches-du-Rhône ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le département ne lui a pas communiqué son dossier préalablement à son intervention, et n'a pas informé le centre de gestion de la création du poste sur lequel elle a été affectée, et qu'elle a été nommée sur ce poste alors qu'il n'était pas vacant ; - la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ; la procédure disciplinaire n'a pas été respectée ; - elle-même est victime d'agissements de harcèlement moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août et 1er décembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief à Mme A ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 28 janvier 2022, la clôture d'instruction est intervenue à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Bertoldi, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, technicienne territoriale, a exercé les fonctions de secrétaire de direction au sein de la direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge du département des Bouches-du-Rhône. Par une note du 21 octobre 2020 du directeur général adjoint de la solidarité, elle a été affectée sur un poste de secrétaire au CMP départemental à compter du 2 novembre suivant. Elle demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de caractère faisant grief de la décision attaquée : 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, quand bien même elle modifie l'affectation et les tâches à accomplir par Mme A, porte atteinte aux droits et prérogatives que celle-ci tient de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue que sa nouvelle affectation aurait eu pour effet de diminuer ses responsabilités ou sa rémunération. En outre, les attestations qu'elle produit, l'une, établie par sa sœur, qui travaillait dans la même direction qu'elle, concernant les entretiens qu'elles auraient eus le 13 octobre 2020 avec la direction du service des personnes handicapées et des personnes du bel âge, puis leur convocation le lendemain par le directeur concernant l'éventualité d'une mise à pied voire d'un licenciement du fait d'une falsification à leur profit du système de " chronotique ", et l'autre, établie par une collègue de travail et amie, ne sont, à elles seules, pas de nature à démontrer que la décision contestée, prise le 21 octobre suivant, traduirait une sanction ou une mesure discriminatoire prise à l'encontre de la requérante, ce qui ne ressort pas plus des autres pièces du dossier. Dans ces conditions, le recours contre cette mesure d'affectation, qui constitue une mesure d'ordre intérieur, est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 octobre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, Signé E.-M. C La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009984_20230517
Données disponibles
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