TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009985_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre 2020 et 29 décembre 2021, la société d'exploitation de l'ARENA, représentée par Me Symchowicz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le préfet de police de Paris le 6 août 2019 pour un montant de 19 061,13 euros correspondant aux dépenses supportées par les forces de police lors du concert de Kassav qu'elle a accueilli en mai 2019, ainsi que la décision implicite rejetant le recours préalable qu'elle a formé contre ce titre ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 19 061,13 euros mise à sa charge par le titre litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de perception est insuffisamment motivé ; - ce titre est entaché d'une erreur de droit dès lors, d'une part, qu'il est dépourvu de fondement juridique en l'absence de convention conclue, en application de l'article 4 du décret du 5 mars 1997, entre l'organisateur et le représentant de l'État en vue de la mise à disposition d'un service d'ordre et, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que la prestation facturée excéderait le cadre normal des obligations incombant à la puissance publique en méconnaissance de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2021, la direction générale des finances publiques conclut à sa mise hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - et les observations de de Me Heuzé, substituant Me Symchowicz, représentant la société d'exploitation de l'ARENA. Considérant ce qui suit : 1. La société d'exploitation de l'ARENA, qui gère la salle de spectacle Paris La Défense Arena, a accueilli un concert de Kassav le 11 mai 2019. Pour l'organisation de cet évènement, elle a été invitée à conclure avec les services de l'État une convention de mise à disposition de moyens en personnels, matériels et animaux nécessaires au bon déroulement de la manifestation, convention que la société a toutefois refusé de signer. Après avoir adressé à la société d'exploitation de l'ARENA la convention et le devis correspondant aux prestations réalisées lors de ce concert, le préfet de police de Paris a émis un titre exécutoire le 6 août 2019 d'un montant de 19 061, 13 euros. La réclamation formée le 17 janvier 2020, en application de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, contre ce titre de perception ayant été rejetée, la société d'exploitation de l'ARENA demande au tribunal d'annuler ce titre. Sur la légalité du titre exécutoire du 6 août 2019 : 2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". En application de ces dispositions, les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance. 3. Il résulte de l'instruction que si le titre exécutoire d'un montant de 19 061,13 euros pour le concert Kassav émis à l'encontre de la société d'exploitation de l'ARENA comporte les bases de la liquidation de la créance, à savoir la prestation facturée, la date de cette prestation et le montant facturé, il n'indique pas les modalités de calcul de ce montant. Par ailleurs, si l'autorité préfectorale soutient en défense que de telles indications auraient néanmoins été portées à la connaissance de la société requérante par le biais de conventions et/ou de devis qui lui auraient été adressés préalablement à l'émission du titre litigieux, ces documents, dont il n'établit pas la notification, ne font état que de sommes prévisionnelles et n'indiquent pas davantage les modalités de calcul des sommes dues. De la même manière, si le préfet de police fait valoir qu'une facture détaillée, correspondant à la prestation réalisée par les services d'ordre lors de cet évènement, aurait été communiquée à la société d'exploitation de l'ARENA, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cette facture, qui n'est pas mentionnée dans le titre de perception en litige, aurait été notifiée à la société préalablement ou concomitamment à l'émission de ce titre. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'elle n'est pas en mesure de comprendre les éléments de calcul de la somme qui lui est réclamée par le titre exécutoire en litige du 6 août 2019 et donc les bases de liquidation de ce titre. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société d'exploitation de l'ARENA est fondée à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre par le préfet de police de Paris le 6 août 2019 pour un montant de 19 061,13 euros ainsi que la décision implicite rejetant le recours préalable qu'elle a formé contre ce titre. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Eu égard au motif d'annulation exposé ci-dessus, et alors qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n'est susceptible d'être accueilli, et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre un nouveau titre de perception, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 6 août 2019 à l'encontre de la société d'exploitation de l'ARENA par le préfet de police de Paris, pour un montant de 19 061,13 euros, ainsi que la décision implicite rejetant le recours préalable formé contre ce titre est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation de l'ARENA est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation de l'ARENA et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. A et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le rapporteur, signé J.-B. B Le président, signé R. FéralLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2009985_20230131
Données disponibles
- Texte intégral