TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009995_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 novembre 2020 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affecté au lycée professionnel René Caillé à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, le conseil de discipline étant irrégulièrement composé et partial ; - il a fait l'objet d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral ; - la sanction repose sur une appréciation inexacte des faits ; - la sanction disciplinaire infligée est disproportionnée ; - il risquait de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée, cette circonstant créant une rupture d'égalité de traitement entre comptables publics et régisseurs ; - son exposition à l'engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire méconnaît le principe constitutionnel du droit de propriété ; - les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité de l'arrêté du 28 juillet 2020 de prise en charge de regroupement ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent le principe " non bis in idem " ; - le déplacement d'office méconnait l'article 75-1 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022 le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; - le décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ; - le décret n° 2012-2146 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Salvage, président-rapporteur, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, attaché d'administration d'Etat et agent comptable était affecté au lycée Frédéric Joliot-Curie à Aubagne. Par arrêtés du 27 novembre 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre la sanction de déplacement d'office et l'a affecté au lycée René Caillé. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : () /- le déplacement d'office. () ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Par arrêté du 14 avril 2020, le recteur de l'académie Aix-Marseille a décidé qu'à compter du 1er septembre 2020 le groupement comptable rattaché au lycée Frédéric Joliot-Curie serait composé de 7 établissements, au lieu de 5 jusque là. Par arrêté du 28 juillet 2020 il a décidé, en conséquence, que M. B, directeur des services au lycée Joliot-Curie serait chargé à compter de la même date de la gestion comptable de ces 7 établissements. M. B a refusé cette charge nouvelle et ne s'est pas rendu à la remise comptable des deux nouveaux collèges dont il a reçu la responsabilité, malgré plusieurs mises en demeure. Pour prononcer la sanction de déplacement d'office à l'encontre de M. B, le recteur s'est fondé sur le grief tiré de ce que ce dernier a manqué à ses obligation statutaires, en refusant d'effectuer les tâches confiées à la suite de l'arrêté du 14 avril 2020, caractérisant un refus d'obéissance. Le requérant ne conteste pas la matérialité de ses absences répétées aux remises de services les 4, 9, 10 et 18 septembre 2020 en méconnaissance de ses obligations et ce en dépit des lettres de convocation du recteur en date des 8, 14 et 17 septembre 2020. Les faits reprochés à l'intéressé sont dès lors établis, et constituent un manquement à ses obligations professionnelles. Néanmoins, M. B n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire depuis plus de 20 ans, a tenté d'expliquer les motifs de son refus, et avait sollicité une médiation à laquelle l'administration n'a pas souhaité apporter de suite. En outre si la sanction a été également prononcée au regard " des graves conséquences " induites par le manquement relevé dans la gestion comptable des deux collèges concernés, il ressort des pièces du dossier que le comptable intérimaire nommé à la suite du déplacement d'office du requérant ne l'a été que sur 7 établissements et non 5. Enfin, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le requérant, une fois sanctionné, aurait persisté à refuser ses obligations, ne laissant ainsi d'autre choix à l'administration que de le muter. Il s'ensuit que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la sanction de déplacement d'office, qui relève du deuxième groupe, doit être regardée comme disproportionnée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du 27 novembre 2020. O R D O N N E : Article 1er : Les décisions du 27 novembre 2020 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président-rapporteur, Mme Dyèvre, première conseillère, Mme Le Mestric première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La première assesseure, Signé C. DYEVRE Le président-rapporteur, Signé F. SALVAGE La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2009995_20230502
Données disponibles
- Texte intégral