TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009999_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2020, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué avoir modifié le type d'aide au logement duquel la requérante était bénéficiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable :
- dès lors que la requérante ne démontre pas avoir saisi la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne d'un recours préalable obligatoire ;
- dès lors que la requérante n'a pas produit la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, et le rapport de Mme A entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 20 avril 2020, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a informé Mme C de la modification de la nature de l'aide au logement pour la période de mars 2019 à juillet 2019 au motif que l'intéressée a bénéficié de l'aide au logement sociale sur cette période alors que, le logement étant conventionné, il ouvrait droit à l'aide personnalisée au logement. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " et aux termes des dispositions de l'article R. 772-6, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Ces dispositions imposent qu'une requête devant le tribunal contienne, dans les deux mois qui suivent son introduction, ou, pour les contentieux sociaux, dans le délai imparti par une demande de régularisation, des arguments qui permettent au juge de comprendre l'objet du litige.
3. La requête de Mme C est dépourvue de tout moyen, c'est-à-dire de tout argument justifiant cette demande. En conséquence, Mme C a été invitée à régulariser sa requête, par lettre recommandée en date du 14 janvier 2021, régulièrement notifiée à la dernière adresse connue du tribunal. Or la requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation. Sa requête est donc irrecevable.
4. Dans ces conditions, la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre délégué à la ville et au logement.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2009999_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel