TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009999_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Tigoki, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 10 août 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Tigoki. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - est entachée d'incompétence négative, le directeur territorial s'étant comporté comme s'il était en situation de compétence liée ; - est entachée de violation de la loi ; - est entachée d'erreur de droit, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas procédé à un examen " actuel " de sa vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 16 juin 2021. Par une ordonnance en date du 14 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 novembre 2021. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 16 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité bangladaise, conteste la décision, en date du 10 août 2020, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. La décision dont l'annulation est demandée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. 3. Il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A et qu'il se serait cru en situation de compétence liée. 4. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. / Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale () ". 5. Lorsqu'il prononce la suspension des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de procéder préalablement à un nouvel entretien de vulnérabilité avec le demandeur d'asile. M. A ne conteste pas qu'il a pu bénéficier d'un tel entretien lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise sur une procédure irrégulière. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Cergy n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision contestée, à un examen " actuel " de la vulnérabilité du requérant au vu, notamment, des informations et des pièces que celui-ci a pu lui communiquer en réponse au courrier en date du 20 juillet 2020, que vise la décision contestée et dont M. A ne conteste pas avoir eu connaissance en temps utile, par lequel l'Office a informé l'intéressé de son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil et lui a accordé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. 7. M. A soutient qu'il " a eu un problème de santé qui l'a placé dans l'impossibilité de déférer aux convocations ". Toutefois, le requérant, qui est né le 1er mars 1978, ne fournit aucune précision sur ce problème de santé et ne joint à sa requête aucun document médical. Il suit de là que les moyens tirés de la " violation de la loi " et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 10. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetés. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit, dès lors, mise à la charge de cet établissement public. DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2009999_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel