TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2010000_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 octobre et 18 décembre 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée sur sa demande du 15 juin 2020 tendant à ce que les gardes de douze heures qui lui avaient été initialement attribuées le 31 mars et les 2, 25, 26, 29 et 30 avril 2020 et qui ont été retirées de son planning lui soient réattribuées et rémunérées au titre du régime des autorisations spéciales d'absence ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de la Vendée le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il se trouvait contraint de garder ses enfants mineurs aux dates des 2, 25, 26, 29 et 30 avril 2020 et que ses missions ne pouvaient être assurées en télétravail, il aurait dû être placé en autorisation spéciale d'absence à ces dates ; - il doit être regardé comme ayant assuré son service aux dates en cause ; - il remplissait les conditions fixées par la note de service n° 2020 GRH 01 - quinquies du 26 mars 2020 du directeur du SDIS de la Vendée pour bénéficier, aux dates en cause, d'autorisations spéciales d'absence au titre de la garde d'enfants mineurs. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 19 janvier 2021, le SDIS de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Mmes A et Garnier, représentant le SDIS de la Vendée. Considérant ce qui suit : 1. M. C exerce les fonctions d'opérateur au centre de traitement des alertes - centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTA-CODIS) du SDIS de la Vendée. Dans le contexte de l'état d'urgence sanitaire, il n'a pas été en mesure d'assurer les gardes de 12 heures qui lui avaient été initialement attribuées le 31 mars et les 2, 25, 26, 29 et 30 avril 2020, afin de garder ses enfants mineurs. Le SDIS a comptabilisé ces périodes dans la catégorie " gardes enlevées pour garde d'enfants " et informé le requérant qu'il devrait les rattraper sur le reste de l'année. Estimant que ces journées auraient dû donner lieu à l'octroi d'autorisations spéciales d'absence rémunérées, M. C a, par un courrier du 15 juin 2020, demandé au président du conseil d'administration du SDIS de la Vendée de lui réattribuer ces gardes et de lui accorder des autorisations spéciales d'absence rémunérées au titre de ces périodes. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle sa demande a été implicitement rejetée. 2. Aux termes de l'article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige : " () Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. () ". 3. Il est constant que M. C avait initialement été positionné sur des gardes de douze heures les 31 mars et les 2, 25, 26, 29 et 30 avril 2020 et que le SDIS a modifié l'attribution de ces gardes, après avoir été informé par le requérant que ce dernier se trouvait contraint, aux dates en cause, d'assurer la garde de ses trois enfants mineurs. Ainsi, M. C ne saurait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'autorisations spéciales d'absence au titre des périodes en cause alors qu'il ne se trouvait pas positionné en service au cours de ces périodes, et il ne peut davantage être regardé comme ayant effectivement assuré son service au cours de ces périodes. Enfin, dès lors que M. C n'était plus positionné en service aux dates en cause, il ne saurait se prévaloir des termes de la note de service n° 2020 GRH 01 - quinquies du 26 mars 2020 du directeur du SDIS de la Vendée précisant les conditions dans lesquelles les agents du SDIS qui auraient normalement été tenus d'assurer leur service peuvent se voir attribuer des autorisations spéciales d'absence. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2010000_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel