TA44Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13Citée 1×
TA44 · Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2010003_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2020 et le 14 avril 2022, Mme D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte émise le 13 août 2020 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique pour le paiement d'une somme de 1 224, 41 euros pour le remboursement d'un indu de 1 182, 56 euros d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2013 et de la décharger du paiement de la somme demandée ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que l'huissier a relevé que la remise de l'acte aurait été rendue impossible par son absence momentanée puisqu'elle était présente à son domicile ;
- elle n'a jamais reçu de mise en demeure préalable de la part de caisse d'allocations familiales en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle n'a jamais reçu de notification de payer de la caisse d'allocations familiales l'informant du motif, de la nature et du montant des sommes réclamées en méconnaissance des dispositions de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
- l'action de la caisse d'allocations familiales est prescrite, puisqu'elle concerne un indu qui aurait été versé à tort du 1er juin 2012 au 30 juin 2013, l'action en recouvrement de la caisse se prescrivant en deux ans en application des dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; la créance est prescrite même en considérant la prescription de droit commun de cinq années ;
- elle conteste avoir perçu les sommes en cause, la caisse d'allocations familiales devant apporter la preuve du versement des sommes sur un compte bancaire dont elle est titulaire ; elle n'a jamais reçu aucune somme de la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide au logement, seul M. B ayant demandé une aide au logement ; la contrainte est mal dirigée ;
- la preuve de la situation de concubinage avec M. B n'est pas apportée par la caisse d'allocations familiales, conformément aux dispositions de l'article 515 du code civil ; de janvier 2012 à septembre 2014, elle ne vivait pas en concubinage avec M. B mais en colocation ;
- M. B n'avait jamais demandé de prestation au titre de " personne isolée " ni une demande d'aide au logement social ; la caisse d'allocations familiales a donc commis une erreur sur la nature de la somme qu'elle veut recouvrer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
- la requête de Mme A est irrecevable en l'absence de motivation suffisante, la requérante ne faisant valoir aucun argument de fait ou de droit ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées d'office que le tribunal était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions relatives à l'allocation de logement sociale dès lors que la décision notifiant l'indu en cause est antérieure au 1er janvier 2020, date de transfert du contentieux de cette allocation au juge administratif (ordonnance du 17 juillet 2019 et décret du 24 juillet 2019).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de procédure civile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B bénéficiait, pour son logement situé à Nantes, d'une allocation de logement sociale. Il a déclaré, en février 2014, vivre maritalement avec Mme D A à compter du 1er janvier 2012. Par une décision du 27 mai 2014, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a notifié à M. B l'existence d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 182, 56 euros pour la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2013, les revenus cumulés de l'intéressé et de Mme A ne lui permettant pas de bénéficier de l'allocation logement. Par un courrier du 4 août 2014, la caisse d'allocations familiales a adressé à M. B une mise en demeure de rembourser le montant de l'indu. Une mise en demeure a ensuite été adressée à Mme A le 5 décembre 2014 et une autre mise en demeure a été adressée à M. B le 14 avril 2015. Par un courrier du 20 avril 2015, M. B a contesté la mise en demeure de régler l'indu qui lui avait été notifié quelques jours avant. La commission de recours amiable s'est réunie le 2 septembre 2015 et la décision de rejet du recours formulée postérieurement à la réunion de la commission a été adressée à Mme A le 10 septembre suivant. Le 13 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a émis, à l'encontre de Mme A, une contrainte en vue du recouvrement de l'indu d'allocation de logement à caractère sociale. Cette contrainte a été présentée par un huissier de justice le 23 septembre 2020. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte du 13 août 2020.
2. En vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du libre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". Elle a également inséré dans ce code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs et un article L. 825-3 qui confie au directeur de l'organisme payeur le soin de statuer sur " 1°) les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. Par ailleurs, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". De même, en vertu de l'article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les modalités d'application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent.
4. La contrainte attaquée du 13 août 2020 a été émise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période du 1er juin 2012 au 30 juin 2013 dont l'indu a été notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique du 27 mai 2014 antérieure au 1er janvier 2020. Cette décision procédant d'une décision intervenue avant le 1er janvier 2020 demeure donc soumise aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite le recours présenté par Mme A continue de relever de la compétence du juge judiciaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7830 mars 2023
DCA_21VE01792_20230330TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010003_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Formation
- Président 7 : Mme BERIA-GUILLAUMIE - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010003_20230921