TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010005_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, Mme A B C, représentée par Me Aslanian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 août 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'ordonner à l'administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - la décision ministérielle attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Mme B C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B C, ressortissante nigériane, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 12 août 2019 par laquelle le préfet de police a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision. La décision du ministre de l'intérieur s'étant entièrement substituée à la décision préfectorale, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette décision ministérielle. 2. En premier lieu, par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme D a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, modifiée par une décision du 13 mars 2019 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 17 mars 2019, elle a accordé à Mme Breau, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par Mm B C et confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par celui-ci, le ministre de l'intérieur s'est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressée était sujet à critiques. 5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a été condamnée à 15 jours d'emprisonnement avec sursis par le tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2010 pour des faits de rébellion le 22 septembre 2010, et qu'elle a fait l'objet de procédures pénales pour vente à la sauvette le 17 juillet 2016, violences volontaires et menaces les 23 juillet 2004 et 1er février 2007, ainsi que pour exhibition sexuelle les 13 mai 2006 et 14 juillet 2009. L'administration peut, pour se prononcer sur une demande de naturalisation, se fonder sur des faits n'ayant pas donné lieu à des condamnations pénales, afin d'en tenir compte dans son appréciation du comportement général d'un étranger à l'occasion de l'examen d'une demande de naturalisation, au regard notamment de l'atteinte objective à l'ordre public résultant de ses agissements. Dans ces conditions, compte tenu du degré de gravité des faits reprochés à l'intéressée, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en confirmant l'ajournement de la demande de naturalisation de la requérante. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Aslanian. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2010005_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel