TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2010007_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 17 juin 2021, M. A B, représenté par le cabinet Clément Malbec Conquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2019 par laquelle la préfète de l'Aude a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1974, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète de l'Aude, qui l'a ajournée à deux ans par une décision du 2 décembre 2019. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 26 août 2020. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été condamné à une peine de trois mille euros d'amende et six mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Narbonne le 27 avril 2012. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, que celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Narbonne à une amende de 3 000 euros ainsi qu'à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois survenus en 2009. Les faits reprochés au requérant, bien que graves en eux-mêmes, résultent d'une imprudence de sa part, sont anciens et présentent un caractère isolé. Par suite, et en dépit du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation du requérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4': Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La rapporteuse, M. C SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2010007_20231102
Données disponibles
- Texte intégral