TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010009_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) du Marais, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019. Elle soutient que : - les travaux à réaliser représentent plus de 25% de la valeur vénale du bien en cause ; - le service ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réaliser ces travaux. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI du Marais ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Marais a été assujettie à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un local d'habitation compris dans un bien dont elle est propriétaire à Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), pour un montant de 2 098 euros. Par décision du 18 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par la société le 16 octobre 2020. Par la présente requête, SCI du Marais doit être regardée comme demandant la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Pour contester son assujettissement à la taxe en litige, la société requérante soutient les travaux à réaliser pour rendre le local habitable représentent plus de 25% de la valeur vénale du bien. Toutefois, le seul devis produit, au demeurant établi en 2020, chiffrant les travaux à 100 248,50 euros et consistant en la " création d'un appartement indépendant au premier étage ", ne permet pas d'établir avec suffisamment de précision les travaux de réhabilitation strictement nécessaires à l'occupation du logement en question, dans des conditions normales d'habitation, et d'établir, le cas échéant, que l'intéressée serait dans l'incapacité financière de réaliser les travaux nécessaires. Il ne résulte donc pas de l'instruction que la partie de la maison non utilisée pour un usage professionnel, dont la vacance est constante, ne pouvait être rendue habitable qu'au prix de travaux importants au regard de sa valeur vénale réelle. Dans ces conditions, la société n'établit pas que la vacance du local en cause serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI du Marais doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Marais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Marais et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010009_20221110
Données disponibles
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