TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2010012_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Poncelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) l'a suspendu de ses fonctions à compter du 1er décembre 2020 ; 2°) de condamner la MAMP à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la MAMP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l'absence de délégation du pouvoir de nomination au sein de la métropole et alors qu'aucune urgence n'imposait de prendre la mesure en litige ; - cet arrêté méconnait les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il n'a pas commis de faute grave et vraisemblable ; le non-respect des horaires de travail n'est pas démontré et l'insubordination ainsi que le non-respect de l'autorité hiérarchique, notamment féminine, ne sont pas davantage établie ; il s'implique professionnellement, de sorte que le grief tenant à son insuffisance professionnelle est injustifié ; il n'a pas méconnu le devoir de réserve, le principe de laïcité et l'obligation de discrétion professionnelle ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où il a été pris dans le seul but de lui infliger une sanction et dès lors qu'il est victime de harcèlement moral ; - il a subi un préjudice moral résultant de l'illégalité fautive de l'arrêté attaqué qu'il estime à 7 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la MAMP, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Poncelet, représentant M. A et de Me Semeriva, représentant la MAMP. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif de 2ème classe, exerçait les fonctions de développeur économique territorial au sein de la MAMP depuis le 1er mars 2014. Un comportement inadapté et irrespectueux envers ses collègues et sa hiérarchie lui ayant été reproché, il a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 21 septembre 2020. A l'issue de son congé de maladie du 28 septembre au 30 novembre 2020, M. A a de nouveau été suspendu, jusqu'au 23 janvier 2021, par un arrêté du 30 novembre 2020. Par ailleurs, la présidente de la MAMP a, par un arrêté du 28 décembre 2020, suspendu le traitement de l'intéressé sur une période allant du 7 au 18 septembre 2020 pour absence de service fait. L'intéressé a également a fait l'objet le 16 mars 2021 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois, aux motifs que depuis plusieurs années, il avait adopté un comportement particulièrement inadapté et/ou inapproprié à l'égard de sa hiérarchie comme à l'encontre de ses deux collègues de travail occupant comme lui un poste de développeur économique. A la suite de la plainte pénale déposée à son encontre le 11 juin 2021 par une collègue de travail pour des faits de menaces de commettre un crime ou un délit, une seconde procédure disciplinaire a été engagée le 18 juin 2021.Suivant l'avis du conseil de discipline du 6 septembre 2021, par un arrêté du 9 novembre 2021, intervenu au cours de la période d'exécution de la précédente sanction du 16 mars 2021, la présidente de la MAMP a infligé à M. A la sanction disciplinaire de la révocation. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020. Sur la légalité de la mesure de suspension : 2. M. B D, directeur général des services de la MAMP, signataire de l'arrêté du 30 novembre 2020 en litige bénéficiait, par arrêté du 17 juillet 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la métropole n° 2020-174 du 27 juillet 2020, d'une délégation de signature à l'effet de signer les arrêtés de suspension conservatoire pour procédure disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. 4. A la suite d'un courrier du 18 septembre 2020 de la directrice générale des services du conseil de territoire Istres-Ouest-Provence signalant, au sein du service, une situation d'insécurité et d'urgence causée par le comportement de M. A, la présidente de la MAMP a décidé de prendre à son encontre une mesure de suspension de ses fonctions et, pour ce faire, s'est fondée sur le comportement irrespectueux, violent et inapproprié de celui-ci à l'égard de sa hiérarchie comme à l'encontre de ses deux collègues de travail occupant comme lui un poste de développeur économique, sur le non-respect de la procédure en cas d'absence pour enfant malade et du nombre de jours annuels pouvant être accordés pour un tel motif, ainsi que sur son insuffisance professionnelle. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note du 18 septembre 2020 mentionnée au point précédent, ainsi que des rapports des 24 juillet, 5 octobre et 5 novembre 2020 de la directrice du développement économique de la MAMP, que le 24 février 2020, l'intéressé s'est violemment mis en colère contre sa cheffe de service alors que cette dernière lui rappelait ses attentes au niveau professionnel après que l'intéressé n'ait pas participé à une réunion d'équipe. Durant la première période de confinement en mars 2020, M. A a par ailleurs refusé de rejoindre un groupe de discussion " Whatsapp " créé pour garder le lien et transmettre des informations aux agents de la direction, tout en propageant une fausse rumeur selon laquelle sa direction organisait des réunions non autorisées en présentiel. Ayant également refusé de télé travailler lors de cette période au motif qu'il ne disposait pas de matériel adapté, il s'est ensuite prévalu de l'état de santé de son épouse pour refuser le télétravail lorsque l'administration lui a procuré le matériel adéquat. Alors que sa cheffe de service lui avait fait remarquer qu'il n'avait pas respecté ses horaires de présence le 11 mai 2020, M. A lui a manqué de respect en qualifiant ses propos de mensongers et en lui demandant si elle-même respectait ses horaires de travail. Il s'est de nouveau violemment adressé à sa cheffe de service le 24 juin 2020 après avoir vu sa demande de télétravail rejetée et l'a menacée d'introduire une action en justice pour harcèlement moral. Il a également manqué de respect envers la directrice du développement économique, plus particulièrement le 21 juillet 2020 quand celle-ci lui a reproché son comportement inadapté et lui a rappelé ses obligations professionnelles. Les attestations du 5 octobre 2020 émanant de deux de ses collègues pointent également les réactions violentes et disproportionnées de M. A, ses provocations multiples à leur égard, l'impossibilité d'échanger leurs points de vue avec ce dernier, son manque d'investissement au travail leur causant une surcharge de travail et son refus, lors de la crise sanitaire, de respecter le port du masque et la distanciation des bureaux dans l'espace ouvert où ils travaillent. Il ressort des pièces du dossier, nombreuses et variées, que son comportement inadapté récurrent a créé une ambiance de travail délétère et a eu de multiples répercussions au sein du service, dont un épuisement psychologique de sa hiérarchie et ses collègues. Ce comportement a également rejailli sur son obligation d'exécuter correctement ses tâches avec, en particulier, un nombre d'entreprises suivies bien moindre que celui de ses collègues. Il ressort encore des pièces du dossier que M. A a été absent de manière injustifiée du 2 au 18 septembre 2020, dans la mesure où il n'a pas transmis les certificats originaux pour garde d'enfant malade, n'a pas respecté le nombre de douze jours accordés annuellement pour garder les enfants et n'a pas produit d'attestation justifiant que son épouse ne bénéficiait pas de tels jours de congés. En se bornant à soutenir que le seul désaccord avec sa hiérarchie porte sur un pointage d'horaire et qu'il a parfois pu faire preuve de maladresse en s'adressant à sa hiérarchie, le requérant ne conteste pas utilement les faits qui lui sont reprochés. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que l'administration se serait fondée sur des manquements liés à l'atteinte au respect du principe de laïcité. Si la désorganisation du service en raison de l'arrêt de travail de M. A du 2 au 14 juillet 2020 n'est pas constitutive d'une faute imputable à l'intéressé, les autres faits précités reprochés à M. A présentaient, à la date de la mesure de suspension en litige, une vraisemblance et une gravité suffisantes pour justifier que cet agent soit écarté à titre conservatoire de ses fonctions. La circonstance que le requérant aurait fait preuve d'une implication professionnelle en étant souvent à l'initiative de nouvelles opportunités professionnelles pour le compte de la métropole est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la présidente de la MAMP n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 en prononçant, à titre conservatoire, la suspension de M. A. 6. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, aucun des éléments apportés par M. A ne permet d'établir que la décision attaquée traduirait une situation de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé ou constituerait une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la présidente de la MAMP l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions. Il s'ensuit qu'en prenant la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 400 euros à verser à la MAMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la MAMP, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la MAMP la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, Signé F. E La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2010012_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel