TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010019_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. A C, représenté par Me Belcolore, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux commandements à payer du 29 juillet 2020 signifiés en vue de recouvrer la somme totale de 67 295 euros mise à sa charge, au titre de redevances d'occupation du domaine public, par vingt-trois titres exécutoires émis par Voies navigables de France (VNF) entre le 31 août 2015 et le 31 juin 2017. Il soutient que : - VNF lui a appliqué à tort un coefficient de redevance de 1, alors que sa péniche constitue son habitation et n'est pas affectée à une activité commerciale ; - VNF a admis en non-valeur une créance à son encontre de 241 884,89 euros le 24 novembre 2015 ; - il n'a pas bénéficié du même abattement que le bateau voisin. Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2020, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me Salles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de Me Fedida pour Voies navigables de France. Considérant ce qui suit : 1. Entre le 31 août 2015 et le 31 juin 2017, Voies navigables de France (VNF) a émis à l'encontre de M. C, occupant de la péniche " Gustave Borde " stationnée sans droits ni titre en rivière de Seine à Puteaux, vingt-trois titres de perception en vue de recouvrer les redevances d'occupation pour cette période, représentant la somme totale de 67 295 euros. M. C a contesté ces titres par deux requêtes enregistrées sous les n°s 1709292 et 1801842, rejetées comme irrecevables le 18 février 2020, le requérant n'ayant pas produit les décisions attaquées malgré la mise en demeure qui lui avait été faite. Par deux commandements à payer du 29 juillet 2020 signifiés par voie d'huissier, VNF a poursuivi le recouvrement de cette créance. Par la présente requête, au regard des pièces qu'il produit et du rejet de ses précédentes conclusions tendant à l'annulation de ces titres exécutoires, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation des deux commandements à payer du 29 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. ". 3. En premier lieu, si M. C soutient que VNF a admis en non-valeur une créance à son encontre de 241 884,89 euros le 24 novembre 2015, il résulte de l'instruction que celle-ci portait sur des sommes dues au titre de la période de 2010 à 2013. Cette admission est dès lors sans incidence sur l'exigibilité de la créance objet du présent litige. 4. En second lieu, les moyens tirés de ce que VNF lui aurait appliqué à tort un coefficient de redevance de 1 et ne l'aurait pas fait bénéficier d'un abattement comparable à celui d'un bateau voisin, qui sont relatifs au bien-fondé de la créance, ne sauraient être utilement invoqués à l'occasion d'un litige relatif à son recouvrement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'amende pour recours abusif : 7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 8. Eu égard aux contestations par M. C, systématiques et dépourvues de fondement ou irrecevables, des titres exécutoires émis par Voies navigables de France en vue de recouvrer les créances qu'il détient au motif de l'occupation sans droits ni titres du domaine public depuis le 1er janvier 2007, ainsi que des actes de recouvrement subséquents, il y a lieu de condamner M. C à une amende de 3 000 euros sur le fondement des dispositions précitées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : M. C versera la somme de 1 500 euros à Voies navigables de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : M. C est condamné à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Voies navigables de France. Copie pour information en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. B, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2010019_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel