TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2010032_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 28 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 28 février 2020, de procéder au rétablissement du versement de l'intégralité de son traitement entre le 2 juin 2020, date de son placement à demi-traitement, et le 16 novembre 2020, date de sa reprise de ses fonctions, et de lui rembourser l'ensemble des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle se borne à reprendre l'avis de la commission de réforme et est par suite insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que plus de deux mois se sont écoulés entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle celle-ci a donné son avis, en méconnaissance de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- elle a été irrégulièrement placée à demi-traitement alors que la commission de réforme n'avait pas statué sur sa situation ;
- elle aurait dû bénéficier de la présomption d'imputabilité ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa pathologie est en lien direct avec l'entretien du 28 février 2020 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses troubles ont été contractés dans l'exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Broeckaert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, assistante de conservation principale de première classe au sein de la commune de Marseille, affectée depuis septembre 2017 à la bibliothèque municipale du Panier, a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mars 2020, à la suite d'une entrevue avec sa supérieure hiérarchique qui s'est déroulée le 28 février 2020. Le 5 mai 2020, Mme A a déclaré ce dernier évènement en tant qu'accident de service puis elle en a demandé, le 3 juin suivant, la reconnaissance de l'imputabilité au service. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 28 février 2020.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er avril 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune le 1er mai 2019, M. B F, directeur général adjoint des ressources humaines, a reçu délégation du maire de la commune de Marseille à l'effet de signer notamment les arrêtés relatifs à la situation des agents placés en congé pour accident de service ou maladie professionnelle, et en congé de maladie et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D, responsable de la direction " gestion et administration ". L'article 3 de cet arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement simultané, M. F et Mme D seront remplacés dans cette délégation par Mme E, responsable de la direction des carrières et de la formation. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante qui n'allègue pas que M. F n'aurait pas été empêché, Mme E était compétente pour prendre la décision contestée du 27 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort de la décision attaquée que son auteur, après avoir visé l'avis défavorable de la commission de réforme en date du 15 octobre 2020 retenant l'absence de fait accidentel, a repris les motifs de cet avis et a entendu s'en approprier les termes. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " () La commission doit examiner le dossier dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'inscription à l'ordre du jour par son secrétariat. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16. Dans ce cas, le secrétariat de la commission notifie à l'intéressé et à son employeur la date prévisible d'examen de ce dossier ". Il résulte de ces dispositions que l'avis de la commission de réforme contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n'est que consultatif. En l'absence d'avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d'application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004, l'administration doit, à l'expiration de l'un ou l'autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu'elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de recueillir l'avis de la commission de réforme.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. La requérante, qui soutient que la commission de réforme saisie le 14 août 2020 aurait dû se prononcer dans le délai de deux mois à compter de cette date, ne peut sérieusement se prévaloir de ce qu'elle aurait été privée d'une garantie du fait de la réunion de cette commission le 15 octobre suivant, soit un jour après le délai de deux mois susmentionné. La méconnaissance de ce délai ne peut davantage être regardée comme ayant été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 28 février 2020. En outre, la commune de Marseille fait valoir en défense sans être utilement contestée que cette instance n'a pu se prononcer sur la situation de Mme A en raison des élections municipales et de la situation sanitaire. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant au délai de deux mois et un jour qui s'est écoulé entre la saisine de la commission de réforme et la date à laquelle celle-ci a donné son avis doit être écarté. Par voie de conséquence et dès lors que la commission s'est prononcée dans le délai précité, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû être placée en position de congé maladie à plein traitement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, dès lors que les arrêts de travail de Mme A sont postérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 janvier 2017, désormais codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, (). / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (). II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
8. Pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, constitue un accident de service. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
9. Si la requérante fait état dans ses écritures d'un contexte d'anxiété importante attesté par son médecin généraliste le 16 décembre 2019, lié à la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'été 2018 du fait d'une réduction des effectifs et de l'accroissement de sa charge de travail qu'elle a impliquée, puis d'une entrevue " houleuse " qui l'aurait opposée à sa supérieure hiérarchique et de reproches non fondés formulés par cette dernière à son encontre le 28 février 2020, ayant conduit à son placement en congé de maladie à compter du 4 mars 2020 pour " réaction anxiété sévère, incompréhension, sentiment d'injustice avec apparition d'un trouble généralisé sévère " selon les termes utilisés par le psychiatre désigné comme expert dans son attestation du 25 mai 2020, il ne ressort ni des termes de sa déclaration d'accident du 5 mai 2020, ni de sa demande d'imputabilité présentée le 3 juin 2020, ni même d'aucune autre pièce du dossier, notamment l'attestation de témoignage du 6 mai 2020 d'une collègue de travail qui n'a pas été témoin direct de l'entretien en cause, que le comportement ou les propos de la supérieure hiérarchique de Mme A auraient excédé les relations normales entre un agent et un représentant de la hiérarchie, en dépit du haussement de ton allégué par la requérante. En particulier, il n'est pas établi que cette supérieure aurait proféré des injures ou des insultes, ni qu'elle aurait exercé des violences physiques ou même, contrairement à ce que Mme A soutient, des violences morales à son encontre. Dans ces conditions, nonobstant l'existence d'un contexte professionnel dégradé et la circonstance que Mme A aurait toujours donné satisfaction dans l'accomplissement de ses fonctions, et alors que la commission de réforme a émis à l'unanimité le 15 octobre 2020 un avis défavorable concernant l'imputabilité au service de l'évènement en cause en raison de l'absence de fait accidentel, l'entretien du 28 février 2020 ne saurait être regardé comme présentant un caractère de soudaineté constitutif d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Dès lors, la commune de Marseille a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, par la décision attaquée du 27 octobre 2020, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de l'évènement du 28 février 2020.
10. En dernier lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. A supposer que la requérante soutienne que sa pathologie doit être reconnue comme imputable au service, il est constant qu'elle n'a présenté à l'administration aucune déclaration de maladie professionnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 octobre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rousselle, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
P. Rousselle
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2010032_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel