TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010034_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance N°441097 en date du 25 juin 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2020, et un mémoire enregistré le 25 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) refusant de l'exonérer, au titre de l'année 2019, de la contribution forfaitaire pour frais de contrôle due par les intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, d'un montant de 150 euros.
Il soutient que :
- l'appel à contribution est insuffisamment motivé ;
- la contribution méconnait l'article 6 et l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe d'égalité devant les charges publiques ;
- la décision attaquée refusant l'exonération est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 25 avril 2022 et des mémoires complémentaires enregistrés le 24 mai 2022 et le 16 juin 2022, M. B demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.
Par des mémoires, enregistrés le 4 avril 2022 et le 19 mai 2022, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut à la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B, au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2022.
M. B a présenté deux mémoires, enregistrés le 12 et le 16 octobre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 21 septembre 2022 n°2010034 par laquelle la présidente de la 2ème section a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
Vu :
- le code monétaire et financier,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public,
- et les observations de Me André, représentant l'ACPR.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B qui exerce une activité de mandataire exclusif en opérations de banque et agent lié d'Axa Banque ainsi qu'une activité d'agent général d'assurance, s'est vu réclamer, au titre de l'année 2019, le paiement de la contribution forfaitaire pour frais de contrôle prévue au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, par le c du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. M. B demande au tribunal d'annuler la décision de l'ACPR refusant de l'exonérer du paiement de cette contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de l'année 2019, par un avis d'appel à contribution du 23 mai 2019, pour un montant de 150 euros.
2. Aux termes du II de l'article L.612-20 du code monétaire et financier : " C. - Compte tenu des modalités particulières de contrôle dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire : () 2° Les courtiers et sociétés de courtage d'assurance en assurance et en réassurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances ainsi que les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique mentionnées au 5° de l'article L. 511-6 du présent code et les personnes morales mentionnées à l'article L. 313-21-1 acquittent chacun une contribution forfaitaire comprise entre 100 € et 300 €, définie par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les personnes exerçant simultanément une activité de courtage en assurance et en réassurance et une activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou une autre activité soumise à contribution au profit de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'acquittent qu'une seule contribution. Lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiaire en financement participatif, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et les sociétés de financement ne sont pas soumis aux dispositions du présent C ;() ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, l'appel à contribution du 23 mai 2019 fait référence au texte applicable, soit le 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier qui vise expressément " les intermédiaires en opération de banque et en services de paiement " dont relève le requérant et précise : " appel à contribution pour frais de contrôle 2019 " ainsi que le montant mis à sa charge de 150 euros. Il est donc suffisamment précis et motivé et ce moyen qui manque en fait doit être, en tout état de cause, écarté.
4. En deuxième lieu, pour demander l'annulation de la décision de l'ACPR refusant de l'exonérer de la taxe litigieuse, M. B fait valoir que les dispositions du 2° du C du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe d'égalité devant les charges publiques dès lors qu'elles font peser une charge excessive sur les redevables. Toutefois, ces moyens mettant en cause la constitutionnalité de la loi sont inopérants devant le juge administratif en dehors d'une question prioritaire de constitutionnalité présentée par mémoire distinct. En l'espèce, si le requérant a introduit une telle demande par un mémoire distinct du 25 avril 2022, par une ordonnance en date du 21 septembre 2022, la présidente de la 2ème section a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.
5. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'ACPR a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'exonérer de la contribution litigieuse au regard de la modicité du chiffre d'affaires qu'il réalise au titre de son activité marginale d'intermédiaire bancaire, les dispositions du c du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier qui instaurent une contribution forfaitaire quel que soit le chiffre d'affaires réalisé ne prévoient aucun cas d'exonération. Ce moyen doit donc être écarté.
6. Enfin, l'article R. 612-19 du code monétaire et financier prévoit que l'ACPR peut accorder des remises gracieuses de la contribution en application de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. L'article L. 247 de ce livre précisant que : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. "
7. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 10 juin 2020, M. B a demandé à être exonéré de la contribution litigieuse au seul motif qu'elle serait contraire à la liberté d'entreprendre. Ainsi sa demande revêtait le caractère d'une réclamation contentieuse. S'il fait valoir dans la présente requête que la contribution est excessive au regard de ses facultés contributives, cette contestation de nature gracieuse présentée directement au tribunal n'est pas recevable, seule l'ACPR étant compétente pour prononcer des remises gracieuses de contribution forfaitaire comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 612-19 du code monétaire et financier.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision de l'ACPR refusant de l'exonérer du paiement de la contribution forfaitaire mise à sa charge au titre de l'année 2019, par un avis d'appel à contribution du 23 mai 2019, pour un montant de 150 euros. Sa requête doit donc être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par l'ACPR doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
M. Halard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.
La présidente,
J. EVGENASL'assesseure la plus ancienne,
L. LAFORETLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7521 septembre 2022
ORTA_2010034_20220921TA7515 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010034_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2010034_20221115
Données disponibles
- Texte intégral