TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010044_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 décembre 2020, le 23 mai 2022, et le 6 octobre 2022, la SAS Les Chalets de la Meije, représentée par la SCP Alpazur Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le maire de La Grave ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société les Balcons de la Meije, et tendant à la réfection de la toiture de la résidence de tourisme dont elle est propriétaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Grave la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la déclaration préalable a été déposée par une personne qui n'était pas habilitée, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UB 10 du plan local d'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UB 11 du plan local d'urbanisme, et l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 février 2021 et le 8 juin 2022, la commune de La Grave représentée par Me Didier et Me Pinet, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS les chalets de la Meije une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le syndicat de copropriété Les Balcons de la Meije, représenté par le cabinet Kais, conclut au rejet de la requête, et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS les Chalets de la Meije une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 par une ordonnance du 22 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Bornicat, représentant la SAS Les Chalets de la Meije. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 octobre 2020, le maire de La Grave ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société les Balcons de la Meije, et tendant à la réfection de la toiture de la résidence de tourisme dont elle est propriétaire dans la zone UB du plan local d'urbanisme. La SAS Les Chalets de la Meije demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le syndic de copropriété Avr'immo était habilité, en sa qualité de représentant de la société les Balcons de la Meije, à déposer la déclaration préalable en litige. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A bénéficiait d'une délégation de fonctions, datée du 10 juillet 2020, qui l'autorisait à signer l'arrêté en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions entre le point le plus haut (faîtage) et le point le plus bas, sera au plus égale à 11 m et R+3 ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des plans initiaux de la résidence de tourisme datés de 1978, que les constructions en cause mesurent 14,25 mètres, et il n'est pas contesté que les travaux envisagés auront pour conséquence de rehausser la toiture existante de 10 cm. Toutefois, le projet déposé par le syndicat des balcons de la Meije a uniquement pour objet la rénovation de la toiture préexistante, et si sa réalisation implique de rehausser les bâtiments, ainsi qu'il vient d'être dit, cette surélévation, au demeurant très modeste, résulte uniquement d'une contrainte technique liée au respect des normes de la règlementation technique RT 2012, et non d'une volonté du pétitionnaire de modifier la hauteur des constructions. Dans ces conditions, et bien que les travaux projetés ne puissent être regardés comme étrangers à l'application de la règle de hauteur précitée, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces mêmes dispositions pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 11 : " L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme continue de s'appliquer en plus des prescriptions édictées dans le présent article. Il dispose que " le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". / 11.2 : L'aspect général des constructions, compris les annexes et clôtures, devra s'harmoniser par les volumes et les proportions, par la composition générale des façades, par les matériaux et les couleurs, avec la typologie architecturale dominante du secteur. () 11.4 () Les caractères obligatoires dominants de la construction sont les suivants : () Toitures / () Les toitures seront réalisées en matériaux suivants : tuiles béton aspect ardoise, ardoises naturelles et bac acier gris lauze ". 7. Il est constant que le terrain d'assiette du projet se trouve dans la zone UB du village de La Grave, dans le périmètre de visibilité d'un ensemble religieux, église, chapelle et cimetière de ce même village. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable le 12 février 2020 à la déclaration préalable déposée par le syndicat de la copropriété des balcons de la Meije. Il précise ainsi explicitement qu'en ce qui concerne le matériau de couverture, " le bac acier prélaqué gris lauze est autorisé ", le " parement en bardeaux de mélèze " n'étant que " vivement recommandé ". Si la société requérante fait valoir que les toitures des bâtiments alentours sont en couverture bois, laquelle serait essentielle à la préservation de l'harmonie de la zone, le reportage photographique produit par la commune de La Grave établit qu'une grande partie des toitures du centre de La Grave sont réalisées en bac acier, un matériau autorisé par l'article UB 11.4 du plan local d'urbanisme, sans qu'il soit nécessaire de le marier à l'ardoise, contrairement à ce que soutient la SAS Les Chalets de la Meije. Enfin, la circonstance que cette même société se soit vu refuser, par le passé, la possibilité de poser une toiture en bac acier est sans incidence sur l'application des dispositions précitées au projet en litige. Par suite, la SAS Les Chalets de la Meije n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article UB 11 ont été méconnues. 8. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Les Chalets de la Meije doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de La Grave, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Les Chalets de la Meije une somme de 1 500 euros à verser à la commune de La Grave, et une somme de 1 500 euros à verser au syndicat de copropriété Les Balcons de la Meije sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SAS Les Chalets de la Meije est rejetée. Article 2 : La SAS Les Chalets de la Meije versera d'une part, au syndicat de copropriété Les Balcons de la Meije la somme de 1 500 euros, et d'autre part, à la commune de La Grave la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de La Grave, au syndicat de copropriété Les Balcons de la Meije, et à la SAS Les Chalets de la Meije. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, signé S. Caselles Le président, signé G. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2010044
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2010044_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel