TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2010049_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme B F B, représentée par Me Cheron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 octobre 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'accueillir favorablement sa demande de naturalisation ou à tout le moins de réduire la durée d'ajournement à un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à son conseil. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, en dépit d'une demande de communication des motifs ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 21 juillet 2020, il a rejeté le recours hiérarchique formé par Mme B ; - les moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née en 1977, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 24 octobre 2019 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'avant la naissance d'une décision implicite, le ministre de l'intérieur a, par une décision expresse du 21 juillet 2020, rejeté le recours hiérarchique de Mme B. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision. 2. La décision ministérielle du 21 juillet 2020 expose les considérations de droit et de fait qui la fondent, permettant à Mme B A les comprendre. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 3. Pour confirmer l'ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement, notamment fiscal, de l'intéressée était sujet à critique. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est rendu coupable le 5 juillet 2015 de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer son permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, faits pour lesquels elle a été condamnée à une peine d'amende et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 16 septembre 2015. Mme B a, le 23 mai 2016, réitéré ces faits délictueux et a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine d'amende, prononcée par le tribunal de grande instance de Melun. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée était, quelques mois avant le dépôt de sa demande de naturalisation redevable d'une somme de 734 euros envers le trésor public, au titre de la taxe d'habitation pour l'année 2018. La requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, qui ne sont pas dénués de gravité et qui caractérisent la réitération d'un comportement sujet à caution. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à trois ans la demande présentée par Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. D de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, C. E Le président, A. D DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2010049_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel