TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2010052_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2010052, par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 25 août 2020 ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 38 271, 43 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le titre de perception est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 18 juin 2019 prévoyant à titre rétroactif sa radiation des cadres à compter du 27 février 2018 ; - il méconnait l'article 20 de la loi de 1983 sur la rémunération après service fait. Par un mémoire enregistré le 12 février 2021, la direction régionale des finances publiques Provence Alpes Côte d'Azur conclut à son incompétence. Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juin 2024. Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. II. Sous le n° 2104943, par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception du 25 août 2020 ayant pour objet un indu de rémunération pour un montant de 38 271, 43 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - le titre de perception est illégal en raison de l'illégalité de la décision du 18 juin 2019 prévoyant à titre rétroactif sa radiation des cadres à compter du 27 février 2018 ; - il méconnait l'article 20 de la loi de 1983 sur la rémunération après service fait. Par ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 juin 2024. Un mémoire en défense a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 14 août 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de M. Cabal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, contrôleur de classe normale des services techniques du ministère de l'intérieur, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois de prison avec sursis, 15 000 euros d'amende, et une interdiction définitive d'exercer dans l'administration par un jugement du 27 juin 2016. Ce jugement est devenu définitif à la suite du désistement en appel de l'intéressé qui a été acté par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2018. Par un arrêté du 18 juin 2019, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 février 2018. Par le titre de perception attaqué du 25 août 2020, une somme de 38 271, 43 euros lui a été réclamé au titre des indus de rémunération de mars 2018 à août 2019. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2010052 et 2104943 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, pour contester le bien-fondé de la créance inscrite sur le titre de perception en litige, M. A doit être regardé comme excipant l'illégalité de la décision du 18 juin 2019 prononçant sa radiation des cadres. 4. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Cette exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 5. S'il est constant que le titre de perception attaqué a été pris pour application de la décision du 18 juin 2019, notifié le 21 juin 2019, et qu'elle en constitue sa base légale, celle-ci est toutefois devenue définitive le 22 septembre 2019 en l'absence de toute contestation. Dans ces conditions, à supposer un tel moyen soulevé, M. A est irrecevable à invoquer, par la voie de l'exception, au soutien de ses conclusions dirigées contre le titre de perception en litige, l'illégalité de la décision prononçant sa radiation des cadres. 6. En second lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 24 de cette même loi : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () / La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et la non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité produisent les mêmes effets. ". 7. Par l'arrêté du 18 juin 2019 portant radiation des cadres à compter du 27 février 2018, le ministre de l'intérieur a tiré les conséquences nécessaires de la condamnation pénale prononcée à l'encontre de M. A et devenue définitive à cette date. Dans ces conditions, quand bien même il aurait effectué le service, l'intéressé n'avait aucun droit acquis à conserver les traitements et indemnités perçus entre la date de sa condamnation, laquelle impliquait la perte de la qualité de fonctionnaire et du droit à être rémunéré en cette qualité, et la date où a été prise la décision de radiation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au Ministère de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet-Ruault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 2, 2104943
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2010052_20240930
Données disponibles
- Texte intégral