TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2010056_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2020, M. A C, représenté par Me Lam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Par ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant malien, né le 17 avril 1987 à Bamako (Mali), est entré en France le 12 novembre 2012 muni d'un visa Schengen de court séjour. Il est constant qu'il a sollicité, le 26 juin 2020, l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 7 septembre 2020 dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (). ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Le requérant soutient, d'une part, que le préfet aurait dû faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions susvisées, par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". L'intéressé ne produit toutefois aucun document probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait réalisé des missions exercées en 2015, 2016 et 2019 auprès des sociétés Samaco, Hôtel Vernet, Agir et CRIT alors que les bulletins de paie et contrats dont il se prévaut mentionnent d'autres noms que le sien. S'il démontre en revanche, par des documents dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, notamment des attestations de concordance, avoir travaillé entre 2012 et 2018 pour les sociétés Allo Chauffeur et RAS en qualité de trieur de déchets, agent de tri et de distribution et agent de production, ces activités caractérisent seulement l'exercice de missions ponctuelles, dont les plus récentes sont antérieures de près de deux ans à l'arrêté attaqué. Ainsi, et en dépit de son effort d'insertion professionnelle, notamment par la formation, en mai et juin 2020, pour l'exercice de métiers dans le secteur aéroportuaire, le requérant ne justifie pas d'une situation professionnelle caractérisant un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre du travail au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précitées. 5. D'autre part, à supposer que le requérant se prévale également, à l'appui du moyen précité, des éléments de sa vie privée et familiale, celui-ci tout d'abord ne démontre pas la continuité de son séjour en France à compter de 2012 qu'il allègue, faute notamment de justificatif pour une période de dix mois en 2017, puis de plus d'un an de novembre 2018 à avril 2020. Ensuite, âgé de 33 ans à la date de cet arrêté, célibataire et sans charge de famille, le requérant se prévaut pour seules attaches particulières en France de la présence de son père, de ses deux sœurs et de son oncle. Il n'est en outre pas contesté que, arrivé en France à l'âge de 25 ans, il conserve des liens dans son pays d'origine où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et la majorité de sa fratrie. Dans ces conditions, les éléments invoqués à l'appui de sa requête ne sont pas davantage de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ouvrant droit à l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. 6. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 7. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 1, il est constant qu'ayant présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir sollicité que sa demande soit examinée au regard d'un autre fondement que celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Le préfet, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné la possibilité de délivrer un titre à l'intéressé sur le fondement des dispositions alors codifiées au 7° de l'article L. 313-11 du même code. Par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en litige. Le moyen, qui est inopérant, doit, par suite, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, les circonstances invoquées par le requérant ne démontrent pas que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et de celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022. La rapporteure, S. BLa présidente, M. D La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA444 avril 2022
ORCA_21NT03443_20220404TA7713 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2010056_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2010056_20221013
Données disponibles
- Texte intégral