TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2010058_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2020, Mme A, représentée par Me Daimallah, demande au Tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 159,25 euros en réparation de son préjudice financier causé et la somme provisionnelle de 3000 euros au titre du préjudice moral causé, assortie chacun des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Elle soutient que : - elle a été, pendant l'année 2019, en situation de chômage total, et n'a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'à compter du 19 février 2019 ; - ainsi pour la prise en compte des ressources, la CAF devait affecter les revenus d'activité professionnelle qu'elle avait perçus au cours de l'année civile de référence d'un abattement de 30% ; - le montant de l'APL à laquelle elle avait droit pendant l'année 2019 doit être recalculé en retenant au titre des ressources perçues en 2017 la somme de 9 150,60 euros, soit la différence entre son revenu fiscal de référence pour l'année 2017 - 11 277 euros - et le total des salaires et assimilés après abattement - 2 126,4 euros ; - elle avait droit, entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, à une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel brut de 127,39 euros ; - elle avait donc droit, entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019, de percevoir la somme totale de 1140,75 euros au titre des APL, or elle n'a reçu que 1093,04 euros ; - elle avait droit, entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019, à une aide personnalisée au logement d'un montant total de 384,54 euros, or elle n'a perçu que 273 euros ; - elle n'a effectivement reçu au titre de l'APL qu'un montant de 1366,04 euros (1093,04 + 273) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 alors qu'elle avait droit à la somme de 1525,29 euros (1140,75+384,54), ce qui justifie la réparation de son préjudice financier à hauteur de 159,25 euros ; - elle est fondée à être indemnisée de son préjudice moral. Vu la demande préalable adressée par Mme A au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 13 février 2020 et reçue le 19 février 2020 ; Vu la mise en demeure de conclure adressée 11 septembre 2023 à la CAF en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli. Aucune partie n'était présente ou représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au Tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 159,25 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, assorties chacune des intérêts au taux légal, résultant de l'illégalité des réductions et retenues opérées sur son aide personnalisée au logement durant l'année 2019. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2019, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : 4. Aux termes de l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation : " I- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () / Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. / II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (). / () Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts () " ; qu'aux termes du I de l'article R. 351-7 de ce code : " Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies : 1° D'une part, () soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ; 2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération. (). La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée () est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. ". Aux termes de l'article R.351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable au litige : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement () - s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L.5423-1 à L.5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même Code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 % ". 5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ménage n'a pas perçu de ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée au logement au cours de l'année civile de référence mais qu'il apparaît, au mois de novembre de l'année suivante, qu'un de ses membres exerce désormais une activité professionnelle rémunérée, la caisse procède à une évaluation forfaitaire des ressources pour déterminer si les conditions d'un renouvellement pour une année civile sont remplies et fixer, le cas échéant, le montant de l'aide qui sera versée à compter du 1er janvier suivant. Une activité professionnelle rémunérée au sens de ces dispositions est une activité qui permet à la personne qui l'exerce de disposer de revenus professionnels réguliers. Ne peuvent être regardés comme des revenus professionnels réguliers des revenus faibles et épisodiques. 6. En application de l'article R. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, lorsque le bénéficiaire de l'APL est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique (ASS) prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail, il n'est pas tenu compte de ses revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus durant l'année civile de référence. Ce texte précise, en outre, que lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité. Cette dernière précision implique que l'allocataire perd le bénéfice de la neutralisation dès la reprise d'une telle activité, qu'elle excède ou non 78 heures par mois, et cela même s'il a droit au cumul de ses nouveaux revenus avec l'ASS, intégralement puis partiellement. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A a obtenu le bénéfice de l'APL au titre d'un logement situé boulevard André Malraux à Plan-de-Cuques. Elle a déclaré être en situation de chômage, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique (ASS). Au cours de l'année 2017, Mme A a exercé un emploi de garde d'enfant à domicile. Aux mois de janvier à décembre 2019, la CAF a procédé à un nouveau calcul sur le montant mensuel de l'APL. Il n'est pas contesté par la CAF, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que ce nouveau calcul résulte de la réduction de son montant mensuel en raison de la prise en compte des revenus professionnels perçus par l'intéressée en 2017. Mme A a exercé l'emploi de garde d'enfant à domicile seulement quelques mois et pour un salaire mensuel moyen de 200 euros par mois, de sorte que cette activité professionnelle rémunérée ne lui permettait pas de disposer de revenus professionnels réguliers. Par suite, la CAF a commis une faute dans le nouveau calcul de ses droits à l'APL en prenant en considération les revenus ainsi perçus sans procéder à un abattement de 30 %. 8. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à un recalcul sans abattement de 30% à la suite de sa reprise d'activité professionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 9. La requérante soutient que la somme restante due au titre de l'aide personnalisée au logement s'élève à 159,25 euros. Il résulte de l'instruction que ce montant est déterminé par la différence entre la somme de 1 525,29 euros au titre de l'aide personnalisée qu'elle aurait dû percevoir, et la somme de 1 366,04 euros effectivement versée. 10. Mme A sollicite l'indemnisation de son préjudice financier évaluées à 159,25 euros en réparation de la perte de revenus causée par les réductions e opérées sur l'APL pour l'année 2019, assortie des intérêts à taux légal. 11. En l'état de l'instruction et en l'absence de toute contestation du calcul effectué par la requérante, soit APL = L+C-PP-Mfo-CRDS = 257,14+ 53,63 - 178,47- 5- 0,63 = 126,75 euros pour la période allant du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 qui représente 1140,75 euros moins la somme de 1093,04 euros versée donne 47,71 et APL = L+C-PP-Mfo-CRDS = 257,92 + 53,83 - 178,57 - 5 = 128,18 euros, pour une période allant du 1er octobre 2019 au 1er décembre 2019 qui représente 384,54 euros moins la somme de 273 euros versée donne 111,54 euros de différence, ce qui revient à une somme restant dûe à Mme A au titre de l'APL pour l'année 2019 de 159,25 euros qui apparait justifiée par les pièces qu'elle verse au dossier, la requérante est fondée à soutenir que la somme de 159,25 euros doit lui être versée au titre de l'aide personnalisée au logement. Par suite, il y a lieu de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône à verser cette somme à Mme A. 12. Mme A, qui fait état d'un préjudice moral et sollicite l'indemnisation de ce préjudice évalué à la somme de 5 000 euros. Alors que le préjudice moral se définit comme les souffrances notamment psychiques endurées par une victime, la requérante n'apporte aucun justificatif permettant de caractériser un tel préjudice. Une indemnisation à ce titre ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les intérêts : 13. Les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 14. La requérante a ainsi droit aux intérêts au taux légal sur la somme susvisée qui lui est attribuée par la présente décision, à compter du 19 février 2020. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Daimallah de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera la somme de 159,25 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 19 février 2020, à Mme A au titre des préjudices subis. Article 2 : L'Etat versera à Me Daimallah une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Daimallah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du- Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1328 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2010058_20240528
CAA753 décembre 2025
DCA_24PA00777_20251203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010058_20240528