TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010060_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 14 mars 2022, l'association Ligue de Défense des Alpilles, représentée par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le maire de Fontvieille a délivré à la société Hectare un permis d'aménager 11 lots à bâtir sur un terrain cadastré section AO n°24 sis voie communale n°7 dite de Bédaride, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 21 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- le permis litigieux a été arrêté sans que l'arrêté du 1er août 2019 prescrivant la modification n°1 du plan local d'urbanisme (PLU) ait été mise en œuvre ;
- le dossier de demande d'autorisation est insuffisant ;
- l'arrêté litigieux ne respecte pas l'OAP n°4 " Quartier de Bédaride " ;
- il viole l'article UC11 du règlement du PLU ;
- il viole l'article UC3 du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la société Hectare, représentée par Me Boillot, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l'association Ligue de Défense des Alpilles ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 janvier 2022 et le 30 mars 2022, la commune de Fontvieille, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'association Ligue de Défense des Alpilles ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction.
Un mémoire a été enregistré le 17 mai 2023 pour l'association requérante qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- les observations de Mme A pour l'association requérante,
- les observations de Me Lenoir pour la commune de Fontvieille,
- et les observations de Me Boillot, représentant la société Hectare.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 juin 2020, le maire de la commune de Fontvieille a délivré à la société Hectare un permis d'aménager 11 lots à bâtir sur un terrain cadastré section AO n°24 sis voie communale n°7 dite de Bédaride. Le 19 août 2020, l'association Ligue de Défense des Alpilles a déposé un recours gracieux contre cette décision, qui n'a pas fait l'objet de réponse de la part de l'administration. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. "
3. Le terrain d'assiette du projet est concerné par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°4 " quartier de Bédaride ", opposable aux autorisations du sol avec lesquelles seul un rapport de compatibilité est exigé, qui précise que " pour permettre une densification raisonnée de ce secteur une densité de 15 logements par hectare est souhaitée, soit environ 15 logements ". Le permis d'aménager critiqué prévoit la création de 11 lots à bâtir comprenant en tout 15 logements sur la parcelle cadastrée section AO n°24 d'une superficie de 0.5 hectare. Dans ces conditions, la densité maximale souhaitée étant d'ores et déjà atteinte sur la moitié du périmètre du quartier de Bédaride et alors qu'un projet d'égale ampleur est prévu sur la parcelle n°28 contiguë relevant de la même OAP, le projet n'est pas compatible avec celle-ci. Par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que le permis d'aménager contesté doit être annulé.
4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 23 juin 2020 doit être annulé, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 août 2020 de l'association requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Ligue de Défense des Alpilles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Fontvieille et à la société Hectare quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontvieille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Ligue de Défense des Alpilles à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 août 2020 sont annulés.
Article 2 : La commune de Fontvieille versera à l'association Ligue de Défense des Alpilles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontvieille et par la société Hectare sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Ligue de Défense des Alpilles, à la société Hectare et à la commune de Fontvieille.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Dyèvre, première conseillère,
Mme Le Mestric, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
F. LE MESTRIC
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2010060_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel