TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2010085_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Paugam, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 août 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir ; 3°) de mettre à la charge de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Paugam, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que la décision contestée : - n'est pas motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - est intervenue sur une procédure irrégulière, dès lors que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas, avant son édiction, notifié son intention de suspendre ses conditions matérielles d'accueil ; - est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier du 9 août 2019 mentionné dans la décision contestée, ni manqué à ses obligations de se présenter aux autorités ou de répondre aux demandes d'informations ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure le 4 janvier 2022. Par une ordonnance en date du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Le mémoire en défense de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une décision en date du 16 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'asile de nationalité somalienne, demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 5 août 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. La décision attaquée a été prise au motif que M. A n'avait " pas respecté l'obligation de (se) présenter aux autorités et/ou (qu'il n'avait) pas répondu aux demandes d'informations ". Le requérant fait valoir, sans être contredit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 janvier 2022, produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction, qu'il n'a jamais manqué à ses obligations. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur un motif, matériellement inexact, qui ne pouvait pas la justifier. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le requérant dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, et de lui indiquer un lieu d'hébergement où il est susceptible d'être accueilli. Il y a lieu de fixer à l'Office français de l'immigration et de l'intégration un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ces opérations. 6. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir l'injonction édictée ci-dessus d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. L'État n'étant pas partie à l'instance, les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision, en date du 5 août 2020, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a prononcé la suspension des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, s'agissant notamment de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la date à laquelle la décision annulée par le présent jugement a produit ses effets, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'indiquer à M. A un lieu d'hébergement où il est susceptible d'être accueilli, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F.-X. PROSTLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2010085_20230120
Données disponibles
- Texte intégral