TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010090_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 10 octobre 2018, Mme A B a demandé au tribunal administratif d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1622386/5-1 du 5 avril 2018 par lequel le tribunal a annulé la décision du 25 mars 2016 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande du 15 mars 2016 de sursis de paiement de la somme de 4 951,88 euros mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 27 juin 2014 pour le recouvrement d'un indu de rémunérations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif dès lors qu'elle a reçu le 2 octobre 2018 une mise en demeure de payer du 27 septembre 2018. Par des courriers du 22 novembre 2018 et du 14 février 2019, la demande a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 12 mars 2020, le vice-président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un courrier du 26 août 2020, la demande a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit en défense. Par une ordonnance du 16 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par un courrier du 1er mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'exécution sont dépourvues d'objet, le silence gardé par l'administration, après la notification du jugement n° 1622386 du 5 avril 2018, lequel n'impliquait pas nécessairement l'octroi du sursis de paiement mais seulement le réexamen de la demande, ayant fait naître une décision implicite en refusant le bénéfice, devenue définitive avant l'engagement de la procédure d'exécution par la demande du 10 octobre 2018, ultérieurement enregistrée sous le n° 2010090 lors de son passage en phase juridictionnelle, et sont dès lors irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande ". Aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 1622386/5-1 du 5 avril 2018, annulé la décision du 25 mars 2016 par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté la demande de Mme A B du 15 mars 2016 de sursis de paiement de la somme de 4 951,88 euros mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 27 juin 2014 au motif qu'elle était insuffisamment motivée. Ce jugement n'impliquait pas nécessairement l'octroi du sursis de paiement mais seulement le réexamen de la demande de sursis de paiement. Du silence gardé par l'administration plus de deux mois à compter de la notification, le 9 avril 2018, de ce jugement, est née une décision implicite en refusant le bénéfice, révélée par la mise en demeure de payer du 27 septembre 2018, avant l'engagement de la procédure d'exécution par la demande du 10 octobre 2018, ultérieurement enregistrée sous le n° 2010090 lors de son passage en phase juridictionnelle. Dès lors, la demande de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision et assortisse cette injonction d'une astreinte est dépourvue d'objet. Par suite, elle est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1329 septembre 2022
DTA_2006544_20220929TA7531 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2010090_20230331
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 31 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2010090_20230331
Données disponibles
- Texte intégral