TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2010092_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante centre-africaine, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 novembre 2019, le préfet de l'Essonne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 30 juillet 2020 aux motifs que, d'une part, elle a fait l'objet d'une procédure pour communication de correspondance, somme d'argent ou objet avec détenu et détention non autorisée de stupéfiants le 11 août 2011, ayant donné lieu à un rappel à la loi et, d'autre part, son comportement au regard de ses obligations locatives est sujet à critique. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. D'une part, il est constant que Mme A a fait l'objet d'une procédure pour des faits de communication de correspondance, somme d'argent ou objet avec détenu et détention non autorisée de stupéfiants. Si elle soutient que cette procédure a fait l'objet d'un classement sans suite car les faits ne lui étaient pas imputables, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a été considéré qu'un avertissement ou rappel à la loi suffisait à faire cesser le trouble. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'un plan d'apurement a été mis en place afin de solder sa dette locative, le ministre pouvait prendre en compte dans son appréciation la contraction d'une dette locative passée. 4. Dans ces conditions, et en dépit du caractère relativement ancien des faits à caractère pénal reprochés, de son entrée régulière sur le territoire français et de son intégration professionnelle, le ministre de l'intérieur pouvait, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, ajourner la demande de l'intéressée sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2010092_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel