TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA13 · 4ème Chambre — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2010094_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 27 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ; 2°) de la décharger de la réclamation du 15 décembre 2020 de trop-perçu suite à sa mise en disponibilité d'office pour raison de santé ; 3°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de la faute commise à ne pas lui avoir accordé un congé de longue maladie ainsi qu'à des dommages et intérêts en raison des retards de l'administration pour produire ses observations en défense ; 4°) de lui verser dans l'attente du présent jugement la somme de 19 264 euros correspondant au montant des allocations afférentes au congé de longue maladie sur la période comprise entre décembre 2020 et mars 2023 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration ne pouvait lui demander de reprendre son poste ; - l'administration a délibérément retardé la procédure contentieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est partiellement irrecevable ; - les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative, au 5 janvier 2024. Par un courrier du 25 mars 2024, le tribunal a invité les parties à présenter des observations, le jugement étant susceptible d'être fondé en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées au fin de versement de la somme de 19 264 euros correspondant au montant des allocations afférentes au congé de longue maladie sur la période comprise entre décembre 2020 et mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, contrôleur des finances publiques depuis le 1er septembre 2008 est affectée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Bouches-du-Rhône. Elle demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande de placement en congé de longue maladie du 16 octobre 2020, l'arrêté du 20 octobre 2020 la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé, la demande de versement du trop-perçu de rémunération du 15 décembre 2020 ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur l'irrecevabilité des conclusions de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. S'agissant des conclusions présentées par Mme B dirigées contre la réclamation du 15 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier que seul le courrier d'information du 3 décembre 2020 l'informant des sommes trop perçues est produite. Ce courrier, contrairement au titre de perception, ne lui fait pas grief. Par suite, en l'absence de production dudit titre de perception et de surcroit de tout moyen à l'encontre de cette décision, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 5. Mme B ne produit aucune demande préalable indemnitaire à laquelle l'administration aurait opposé une décision de refus susceptible d'être contestée devant le tribunal. Par suite, ses conclusions aux fins indemnitaires sont également irrecevables. 6. En troisième lieu, Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal dans le cadre de la présente instance le versement, dans l'attente du jugement à intervenir, du montant des allocations afférentes au congé de longue maladie sur la période de décembre 2020 à mars 2023 pour un montant de 19 264 euros, une telle demande ne pouvant être présentée que dans le cadre d'un référé-provision. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 16 octobre 2020 et du 20 octobre 2020 : 7. En premier lieu, les décisions contestées, à savoir le courrier du 16 octobre 2020 informant Mme B de l'avis du comité médical du 14 octobre 2020 rejetant sa demande d'attribution de congé de longue maladie et tendant à son placement en disponibilité et l'arrêté du 20 octobre 2020 la plaçant en position de disponibilité d'office pour raison de santé jusqu'à sa reprise à temps complet sont suffisamment motivées, dès lors que la requérante a été mise en mesure de comprendre que sa demande a été refusée au motif qu'elle ne remplissait pas les critères d'attribution d'un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. ().". Et aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 : " " lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite ". 9. Le 8 août 2020 Mme B a sollicité un congé de longue maladie à compter du 15 décembre 2018 et une reprise à mi-temps thérapeutique. Elle soutient avoir droit à l'octroi d'un tel congé dans la mesure où elle est traitée pour un état anxio-dépressif chronique déclenché suite à une situation de harcèlement moral subi dans le cadre de son travail en 2015 et qui entrerait dans le cadre des maladies mentales. Toutefois, si le 24 juin 2019, elle a été reçue à la demande de l'administration par un médecin généraliste qui a estimé de manière non étayée qu'un congé de longue maladie était " licite ", le médecin psychiatre expert qui l'a reçue le 23 septembre 2020 a conclu pour sa part que son état de santé ne répondait pas aux critères d'attribution du congé de longue maladie, à savoir que le trouble anxio-dépressif décrit par la requérante ne la mettait pas dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ne rendait pas nécessaire un traitement et des soins prolongés et ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le comité médical qui s'est réuni le 14 octobre 2020 a ainsi émis un avis défavorable à la demande de Mme B. Les attestations produites au dossier par la requérante des 25 mai 2020, 16 octobre 2019 et 21 mars 2023 ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis. Dans ces conditions, le directeur régional des finances publiques pouvait placer Mme B en disponibilité pour raison de santé. De même, le comité médical s'étant à nouveau réuni le 10 mars 2023 et Mme B ayant été déclarée apte à une reprise du travail, le directeur régional pouvait sans commettre d'illégalité demander à l'intéressée de reprendre ses fonctions à compter du 23 mars 2023. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024 à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGELe greffier Signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2010094_20240422
Données disponibles
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