TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2010095_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2020 et le 14 avril 2021, la société So Clean, représentée par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation fautive du contrat de nettoyage des vitres de locaux communaux qui lui a été attribué le 22 juin 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châtenay-Malabry la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision de résiliation du marché par la commune de Châtenay-Malabry est fautive, dès lors qu'elle n'a méconnu aucune de ses obligations contractuelles et que la commune ne lui a pas précisé dans quels délais elle devait produire l'attestation de vigilance dont le défaut est à l'origine du litige ; - elle a informé la commune à plusieurs reprises des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir de l'URSSAF l'attestation de vigilance sollicitée ; - elle a pu obtenir un marché similaire sans rencontrer de difficultés ; - cette résiliation fautive lui a causé un préjudice au moins égal à la perte de chiffre d'affaires subséquemment subie, comprise entre 20 622,60 euros et 40 000 euros hors taxes , à majorer des pertes engendrées par les dépenses vainement engagées en vue de l'exécution du marché et du montant de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2021 et le 14 février 2022, la commune de Châtenay-Malabry, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL So Clean sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le rejet implicite ou expresse de la réclamation indemnitaire préalable de la société So Clean n'était pas encore intervenu au moment de l'introduction de sa requête, et, d'autre part, que la société n'objective pas le montant du préjudice dont elle se prévaut ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moinecourt, conseillère ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Santana, substituant Me Pepin, représentant la commune de Châtenay-Malabry. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) a attribué à la société à responsabilité limitée (SARL) So Clean, le 22 juin 2020, un marché public relatif à l'entretien des vitres de locaux communaux. Par une décision du 13 août 2020, notifiée le 18 août suivant, la commune a résilié ce contrat pour faute du titulaire, au motif que les documents exigés préalablement à l'attribution du marché s'étaient avérés inexacts postérieurement à la signature du marché. Par un recours gracieux du 1er octobre 2020, la SARL So Clean a vainement demandé à la commune de Châtenay-Malabry de l'indemniser des préjudices subis du fait de cette résiliation, dont elle conteste le motif. Par la présente requête, la société demande au tribunal de condamner la commune de Châtenay-Malabry à lui verser la somme de 40 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. L'article 32.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) rendu applicable par les stipulations de l'article 3 du cahier des clauses particulières (CCP) du marché, stipule que : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () n) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le titulaire, à l'appui de sa candidature ou exigés préalablement à l'attribution du marché, s'avèrent inexacts. ". Selon l'article 11.1 du cahier des clauses particulières (CCP) applicable au marché en litige : " Le marché sera résilié de plein droit () à l'initiative d'une des parties en cas d'inexécution de leurs obligations. / Par décision de la personne publique, les sanctions suivantes pourront être appliquées aux frais et risques du déclarant : () - la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché. / la personne publique peut prononcer la résiliation du marché pour faute grave ou pour fautes répétées du titulaire ou en cas de non-respect des clauses du marché. La résiliation peut s'effectuer après l'envoi d'une lettre de mise en demeure avec accusé de réception, assortie d'un délai d'exécution conformément aux articles 29 à 34 du CCAG/FCS () ". Enfin, l'article 7 du règlement de la consultation relative au marché en litige stipule que : " Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché devra produire () une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois () Les certificats devront être fournis par le candidat, dans un délai de 5 jours, à compter de la date de réception de la demande de l'administration (par courriel) ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Châtenay-Malabry a demandé par courriel à la SARL So Clean, dès le 18 juin 2020, soit quatre jours avant la conclusion du marché en litige, de lui fournir " Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l'article L. 243-15 du code de sécurité sociale ", comme l'y autorisaient les stipulations précitées de l'article 7 du règlement de la consultation relative au marché en litige. En dépit du délai supplémentaire accordé à la société jusqu'au 30 juin 2020 et de plusieurs relances, notamment les 3 et 5 août 2020, celle-ci n'avait toujours pas été en mesure, le 13 août 2020, soit 55 jours après la première demande de la commune, de lui produire l'attestation demandée. Pour s'en défendre, la SARL So Clean se prévaut de ce que l'URSSAF a opéré une confusion entre son numéro SIRET et celui de son gérant, M. C, et de ce qu'elle a informé la commune de ses difficultés avec l'URSSAF pour se procurer le document requis. Toutefois, dès lors qu'il est constant que le numéro SIRET d'une société ne se confond pas avec celui de son gérant, quand bien même il exerce une activité d'auto-entrepreneur, et que malgré plusieurs relances, la société requérante n'a finalement pas été en mesure de fournir le document sollicité, ou au moins une attestation de l'URSSAF corroborant ses dires, la commune de Châtenay-Malabry était fondée à prononcer la résiliation pour faute du marché en litige sur le fondement des stipulations combinées de l'article 32.2 du CCAG FCS et de l'article 11.1 du CCP applicables au marché. La circonstance, à la supposer établie, que la société a pu obtenir un marché similaire sans rencontrer de difficultés est à cet égard sans incidence. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Châtenay-Malabry n'a commis aucune faute en prononçant la résiliation du marché en litige. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions indemnitaires de la SARL So Clean ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Châtenay-Malabry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la SARL So Clean, sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la SARL So Clean est rejetée. Article 2 : La SARL So Clean versera à la commune de Châtenay-Malabry la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL So Clean et à la commune de Châtenay-Malabry. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes B et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Vivet, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La rapporteure, Signé L. B La présidente, Signé C. OriolLa greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2010095_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel