TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2010098_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 juillet 2020, enregistrée le 10 juillet 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C D veuve B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 3 mars 2017, Mme E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2016 par laquelle l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) a demandé à la succession de M. A B le remboursement d'une somme de 4 740,58 euros ; 2°) d'annuler le titre émis et rendu exécutoire le 9 janvier 2017 par le directeur de l'ERAFP pour le recouvrement de cette somme et de décharger la succession de M. B de l'obligation de la payer ; 3°) d'annuler la décision du 24 janvier 2017 par laquelle le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, établissement gestionnaire de l'ERAFP, a rejeté son recours gracieux contre la décision du 7 novembre 2016 et le titre exécutoire du 9 janvier 2017. Elle soutient qu'aucune disposition ne prévoit le remboursement du capital versé lors de la liquidation de la retraite à la suite du décès du bénéficiaire ou de la révision de la pension après sa liquidation. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de CergyPontoise le 14 septembre 2017, l'ERAFP, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme E n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 ; - l'arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, fonctionnaire de l'Etat, a été admis à la retraite le 1er janvier 2016 et a bénéficié, à la même date, de la liquidation de sa prestation de retraite additionnelle de la fonction publique, qui lui a été versée sous la forme d'un capital d'un montant de 5 316,31 euros brut. Par un courrier du 4 avril 2016, l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) l'a informé que, le 9 mars 2016, il avait converti le service de sa prestation en rente, d'un montant mensuel brut de 19,66 euros, et que le capital perçu constituait une avance sur la rente, qui ne lui sera versée que lorsque cette avance aura été remboursée. M. B est décédé le 24 octobre 2016. Le 2 novembre 2016, sa veuve, Mme C E, en a informé l'ERAFP et a demandé le versement de la prestation de réversion de la retraite additionnelle du défunt. Par une décision du 8 décembre 2016, l'ERAFP lui a attribué cette prestation sous la forme d'un capital de 3 167,24 euros brut et lui a versé en conséquence une somme de 2 932,88 euros net le 23 décembre 2016. Parallèlement, par une décision du 7 novembre 2016, il a demandé à la succession de M. B le remboursement d'une somme de 4 740,58 euros net correspondant au solde du capital versé à M. B, et lui a notifié cette décision avec un titre émis et rendu exécutoire le 9 janvier 2017 pour le recouvrement de cette somme. Par sa requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal, au nom de la succession de M. B, l'annulation de la décision de l'ERAFP du 7 novembre 2016, du titre exécutoire du 9 janvier 2017 et de la décision du 24 janvier 2017 par laquelle l'ERAFP a rejeté son recours gracieux contre cette décision et ce titre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : " I.- Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l'acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d'Etat, de l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. / () / III.- () La retraite additionnelle mise en paiement par le régime mentionné au 1 est servie en rente. Toutefois, pour les bénéficiaires ayant acquis un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d'Etat, elle est servie en capital ". Aux termes de l'article 8 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : " Le montant de la rente annuelle est égal au produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, après application d'un barème actuariel modulant cette valeur en fonction de l'âge de liquidation de la retraite additionnelle. () / Une liquidation provisoire est effectuée sur la base des droits connus au titre du régime ; elle donne lieu à régularisation. () ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " La prestation est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 euros calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l'année 2005 ". Aux termes de l'article 15 dudit décret : " Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l'année suivante, l'employeur adresse à l'établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l'ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l'ensemble des bénéficiaires qu'il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l'ensemble des données individuelles nécessaires à l'évaluation des engagements mentionnés à l'article 28. / Les éléments d'information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2004 : " La prestation additionnelle est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le titulaire du droit est décédé ". Aux termes de l'article 12 du même arrêté : " Le montant du capital auquel le prestataire peut prétendre se déduit du montant de la rente annuelle par application d'un barème actuariel établi par le conseil d'administration de l'établissement. / Lorsque suite à une révision des droits intervenue après que le capital ait été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse en termes annuels le seuil fixé par l'article 9 du décret du 18 juin 2004 susvisé, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'ERAFP procède à la liquidation provisoire de la retraite additionnelle de la fonction publique sur la base des droits connus à la date de cette liquidation, résultant de la dernière déclaration récapitulative des cotisations versées à ce titre adressée par l'employeur au plus tard au 31 mars au titre des années civiles antérieures. Cette liquidation est révisée en fonction des droits acquis mais non encore connus à la date de liquidation provisoire. La retraite additionnelle est servie sous forme de capital lorsque le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 euros calculée sur la base de la valeur de service du point au titre de l'année 2005, soit 5125 points. Lorsqu'à la suite d'une révision des droits intervenue après que le capital a été versé, le montant de la prestation issue de cette révision dépasse le seuil de 5125 points, il est procédé à une retenue sur le montant des arrérages à verser, dans des conditions assurant la neutralité actuarielle de l'opération. La rente n'est effectivement mise en paiement qu'après extinction complète de la dette. 4. Il ressort des pièces du dossier que le 26 janvier 2016, date à laquelle l'ERAFP a procédé à la liquidation de la retraite additionnelle due à M. B à compter du 1er janvier 2016, sur la base des droits connus à cette date, résultant de la déclaration récapitulative que l'employeur de M. B lui avait adressé en 2015 au titre de l'année 2014, M. B avait acquis un total de 4803 points, inférieur au seuil de 5125 points au-dessous duquel la retraite est versée sous forme de capital. Elle lui a donc versé un capital d'un montant en l'espèce de 5 316,31 euros brut. A la suite de la déclaration que l'employeur de M. B a adressé à l'ERAFP en mars 2016, postérieurement à la liquidation provisoire de sa retraite additionnelle, incluant 480 points acquis par M. B en 2015, l'établissement a procédé, le 9 mars 2016, au calcul définitif de ses droits et a constaté qu'il avait acquis un nombre total de points de 5283, supérieur au seuil de 5125 points au-dessus duquel la retraite est versée sous forme de rente. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions citées au point 2 qu'il a converti le service de sa retraite en rente, d'un montant mensuel de 19,66 euros en l'espèce, et a procédé à la retenue des arrérages à verser, différant sa mise en paiement jusqu'à l'extinction complète de la dette résultant du versement initial d'un capital. M. B est décédé le 24 octobre 2016. Le montant de la dette résultant du versement initial d'un capital, déduction faite des arrérages dus au titre des mois de janvier à octobre 2016 et non versées, s'élevait alors à la somme de 4 740,58 euros net. 5. En second lieu, d'une part, en l'absence de dispositions contraires, une personne publique est tenue, à peine de consentir illégalement une libéralité, de demander à son débiteur le remboursement d'une créance dont elle est titulaire. Dès lors, Mme E ne saurait utilement soutenir qu'aucune disposition ne prévoit le remboursement du capital versé lors de la liquidation de la retraite à la suite du décès du bénéficiaire ou de la révision de la pension après sa liquidation. Par suite, en l'absence de dispositions contraires, l'ERAFP était tenue de demander le remboursement de la dette de 4 740,58 euros net dont M. B était débiteur. 6. D'autre part, aux termes de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". Aux termes de l'article 870 du même code : " Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ". Aux termes de l'article 873 dudit code : " Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ". Aux termes enfin de l'article 877 de ce code : " Le titre exécutoire contre le défunt l'est aussi contre l'héritier, huit jours après que la signification lui en a été faite ". 7. Il résulte de ces dispositions que la dette de 4 740,58 euros net dont M. B était débiteur envers l'ERAFP est entrée, à la date de son décès, dans le patrimoine de ses héritiers. Dès lors, l'ERAFP était tenue d'en poursuivre le recouvrement auprès de la succession, ainsi qu'elle l'a fait par l'émission d'un titre exécutoire à son encontre. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, à l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) et à la caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé des finances en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2010098_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel