TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2010100_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre 2020 et le 17 août 2021, M. B Lefebvre demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'article 3 de la délibération n° 14 en date du 17 septembre 2020 par lequel le conseil municipal de Noisy-le-Sec a désigné les membres du collège des représentants du conseil municipal pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) ; 2°) de communiquer une copie du jugement au préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'elle se fonde sur une représentation proportionnelle au plus fort reste pour désigner les membres de la CCSPL ; - elle méconnaît l'autorité absolue de la chose jugée découlant du jugement du 16 juillet 2020 rendu par le tribunal sur ce même point, devenu définitif ; - le mémoire en défense produit par la commune doit être écarté, dès lors qu'il a été enregistré après la clôture d'instruction ; - l'exception de non-lieu doit être écartée, dès lors la délibération contestée a été exécutée pendant une période de neuf mois. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la commune de Noisy-le-Sec conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal a, par une délibération en date du 8 juillet 2021, désigné le requérant comme membre du collège des représentants du conseil municipal au sein de la commission consultative des services publics locaux. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023 à 12h par une ordonnance du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Bouttemont, - les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Lefebvre, conseiller municipal de la ville de Noisy-le-Sec, demande l'annulation de la délibération n° 14 par laquelle le conseil municipal, réuni en sa séance du 17 septembre 2020, a désigné dans son article 3 les membres du collège des représentants du conseil municipal au sein de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL). Sur la prise en compte du mémoire en défense de la commune : 2. L'article R. 613-3 du code de justice administrative prescrit que : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction () ". L'article R. 613-4 du même code prévoit que : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. () / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties ". 3. Lorsqu'il décide de verser au contradictoire des mémoires produits par les parties postérieurement à la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le mémoire en défense n° 2 de la commune de Noisy-le-Sec, enregistré le 30 juillet 2021 au greffe du tribunal, a été communiqué aux parties, l'instruction ayant donc été rouverte par cette communication. En conséquence, le moyen selon lequel ledit mémoire ne devrait pas être pris en compte dans le cadre de l'instruction doit être écarté. Sur le non-lieu : 4. Si postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil municipal de la ville de Noisy-le-Sec a, par une délibération en date du 8 juillet 2021, procédé à la modification de la composition des membres du collège des représentants du conseil municipal au sein de la CCSPL en y ajoutant M. Lefebvre, il n'est toutefois pas contesté que la délibération contestée a reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur, au moins jusqu'au 8 juillet 2021. Par suite, la commune de Noisy-le-Sec n'est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de M. Lefebvre auraient perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. () Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". 6. Aux termes de l'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales : " (), les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. () Cette commission, présidée par le maire, (), comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant () ". 7. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-22, éclairées par les travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 6 février 1992, que, dans les communes de plus de 1 000 habitants, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'assemblée communale est garanti, pour les commissions d'appel d'offres, par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des cinq membres appelés à y siéger aux côtés du maire ou de son représentant et, pour les autres commissions municipales, par la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal, telles qu'elles existent à la date de formation de chacune des commissions, sous réserve que chaque tendance, quel que soit le nombre des élus qui la composent, ait la possibilité d'y être représentée. 8. Ces dispositions imposent ainsi, pour les commissions que forme le conseil municipal et dont il détermine librement le nombre de membres, ce qui est le cas de la CCSPL, que soit recherchée, dans le respect du principe de représentation proportionnelle, une pondération qui reflète fidèlement la composition de l'assemblée municipale et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d'avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d'un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers municipaux qui les composent. 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, le conseil municipal de Noisy-le-Sec est composé de trois groupes politiques : le groupe majoritaire " Votez Noisy " avec 34 conseillers, le groupe " 100% Noisy " avec 8 conseillers et le groupe " Agir pour Noisy ", dont fait partie M. Lefebvre. Il est constant que M. Lefebvre, en sa qualité d'unique membre du groupe " Agir pour Noisy ", n'a pas été appelé à siéger en qualité de titulaire dans le collège des représentants des membres du conseil municipal de la CCSPL, méconnaissant ainsi le principe de la représentation proportionnelle au sens de l'article L. 2121-22 précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. Lefebvre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de la délibération n° 14 en date du 17 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a désigné les membres du collège des représentants du conseil municipal pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Lefebvre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 3 de la délibération n° 14 en date du 17 septembre 2020 par lequel le conseil municipal de Noisy-le-Sec a désigné les membres du collège des représentants du conseil municipal pour siéger au sein de la commission consultative des services publics locaux est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Lefebvre et à la commune de Noisy-le-Sec. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme de BouttemontMme SalzmannLa greffière,Signé Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2010100_20230623
Données disponibles
- Texte intégral