TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2010100_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8 juillet 2020, le 15 septembre 2020 et le 25 juillet 2022, les sociétés Axa France et Ihealthlabs Europe, représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme, sauf à parfaire, de 42 947 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés à un magasin en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 16 mars 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Ihealthlabs Europe la somme de 1 006 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des dommages occasionnés à un immeuble en marge de la manifestation du 16 mars 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont réunies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu être causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 42 947 euros qu'elle a réglée à son assurée ; - la société Ihealthlabs Europe sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge d'un montant de 1 006 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés Axa France et Ihealthlabs Europe ne sont pas fondés. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires présentées par la société Ihealthtabs sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable présentée en son nom propre. - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Ihealthlabs Europe, son assurée, qui exploite un magasin sous l'enseigne Xiaomi Store, situé 30-32 avenue des Champs Elysées dans le 8ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés à ce magasin. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 16 mars 2019. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société Axa France demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 42 947 euros. La société Ihealthlabs Europe demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 006 euros correspondant à la franchise restée à sa charge. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Ihealthlabs Europe : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il résulte de l'instruction qu'une demande indemnitaire préalable a été présentée le 11 décembre 2019. Cette demande préalable précise le montant des sommes demandées pour la société Axa France et pour son assurée au titre de la franchise restée à sa charge et elle est présentée au nom des deux sociétés. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la société Ihealthlabs Europe, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable, doit être écartée. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 5. Il résulte de l'instruction que le directeur général de la société Xiaomi, a indiqué dans son dépôt de plainte du 19 mars 2019, que le 16 mars 2019, entre 11h30 et 13h30, en marge des manifestations des gilets jaunes, la vitrine du magasin a été brisée, les manifestants se sont introduits dans la boutique et ont volé des téléphones portables. Le procès-verbal de constatation de sinistre de l'expert, confirme ces éléments. Il ressort du procès-verbal d'ambiance et des articles de presse produits, que le samedi 16 mars 2019, des gilets jaunes se sont rassemblés place Charles de Gaulle, dès 8h30 et que des " black blocs " étaient également présents à proximité de l'avenue des Champs-Elysées dès le milieu de la matinée. Les manifestants et les casseurs étaient rassemblés avenue des Champs-Elysées jusqu'en fin d'après-midi et de nombreux magasins situés sur l'avenue ont été cassés et pillés. En revanche, aucun élément du dossier ne permet d'identifier l'auteur des dégradations commises sur le magasin. Dans ces conditions, compte tenu de la présence concomitante de manifestants et de casseurs à proximité du magasin dégradé, et de l'absence d'éléments de nature à exclure le rattachement des dégâts commis à la manifestation, il y a lieu de retenir l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat du fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation d'un bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 6. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que la société Axa France a versé à la société Ihealthlabs Europe la somme de 42 947 euros. Cette somme correspond au montant évalué par l'expert, moins 1 006 euros de franchise restée à la charge de la société Ihealthlabs Europe. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme de 42 947 euros et à la société Ihealthlabs Europe la somme de 1 006 euros au titre des préjudices subis lors de la journée de manifestation du 16 mars 2019. 8. Ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable du 11 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société société Axa France et à la société Ihealthlabs Europe d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 42 947 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable du 11 décembre 2019. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Ihealthlabs Europe une somme de 1 006 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la demande préalable du 11 décembre 2019. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Axa France et à la société Ihealthlabs Europe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Ihealthlabs Europe et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2010100_20240105
Données disponibles
- Texte intégral